‹ La notion de valeur taxable en matière de droits de douane « ad valorem »Chapitre 57 sur 63 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Commentaire personnel

En examinant l’article 7 de l’accord franco-allemand du 17 août 1927, tant d’après les principes généraux du Droit que d’après les travaux préparatoires (1), il semble indiscutable que la valeur taxable est bien la valeur de la facture augmentée des frais accessoires depuis le lieu de fabrication jusqu’à celui de l'importation (emballage, frêt, assurance, etc...). J’ajouterai que ce texte pose un principe général et que les réserves qui y sont formulées ne doivent être considérées que comme des exceptions.

Le premier paragraphe de l’article 7 de laccord franco-allemand présente, d’ailleurs, une grande analogie avec l’article 82 des Observations Préliminaires du tarif des Douanes en vigueur avant 1927. Or, j'ai déjà fait observer, lors de l’étude de ce dernier article (2), que « valeur dans le lieu et au moment où elles (les marchandises) sont présentées à la douane » signifie va-

(1) Rapport N° 4.220 de M. Falcoz fait au nom de la Commission des Douanes et des Conventions commerciales chargés de discuter le projet de loi portant revision du tarif des douanes (pages 27 et suivantes).

(2) Voir supra page 106 et suivantes. €

leur d’acquisition, c’est-à-dire valeur d’achat augmentée des frais de transport, d’assurance, etc...

J’estime, du reste, que le prix d’achat nominal peut être diminué d’escomptes, de rabais ou faire l’objet de majorations, bien entendu, dans la limite des usages loyaux du commerce.

Conformément à ce que j’ai développé dans la théorie générale du système de la valeur de la facture, je suis d’avis que la conversion des monnaies étrangères doit être effectuée au cours du change du jour du paiement.

Le deuxième paragraphe de l’article 7 présentement commenté prescrit qu’il devra être tenu compte, dans l'établissement de la valeur taxable, des variations de prix postérieures à l’achat (1). Je ne défendrai pas cette disposition qui est contraire aux principes que j'ai formulés dans l’étude systématique des valeurs à l’étranger et de la facture (2).

À remarquer que la disposition en question constitue, en réalité, la seule différence entre les anciens textes et l’article 7 présentement étudié.

Le troisième paragraphe de cet article est relatif à la

(1) Soit, par exemple, une marchandise achetée à Genève, le 1° Janvier 1931, au prix de 100 francs-suisses et importée en France, le 1° Janvier 1932. A cette date, étant donné le développement de la crise mondiale, le cours à Genève de cette marchandise n’est plus que de 70 francs-suisses. Quelle est la valeur à déclarer ?

Aux termes du deuxième paragraphe du texte présentement commenté, c’est la somme de 70 francs-suisses.

(2) Voir supra page 50. (A quel instant doit-on considérer la

valeur à l’étranger pour l’application des droits « ad valorem ») et page 57.

production des factures et ne soulève aucune controverse. Une seule formalité est exigée : la légalisation ; il west question d'aucun visa. C’est dire combien de telles factures doivent être considérées par le service des Douanes comme sujettes à caution.

Il convient d'ajouter que, par exception et en vertu d'accords intervenus avec divers pays étrangers postérieurement à 1927, les factures visées par les chambres de commerce allemandes, anglaises, écossaises, italiennes, néerlandaises, suisses ou tchécoslovaques, sont dispensées de la légalisation consulaire. Ces factures constituent, d’ailleurs, des documents beaucoup plus précieux que celles qui ne portent que la légalisation susvisée. J’ajouterai que les chambres de commerce précédemment citées n’ont nullement abusé du pouvoir qui leur a été ainsi donné et que l'agrément du gouvernement français ne leur a jamais été retiré.

Le quatrième paragraphe de l’article 7 de l’accord franco-allemand concerne la question de savoir si la facture lie le service.

Ainsi que je l’ai déjà indiqué, le premier paragraphe de cet article pose un principe général et les réserves formulées dans les autres ne doivent, à mon avis, être considérées que comme des exceptions. Autrement dit, la clause « la facture ne lie pas l’appréciation du service des Douanes » ne signifie nullement que l’Administration peut « ipso facto » rejeter la facture et taxer d’après n'importe quelle valeur.

Elle veut dire simplement ceci, que l'Administration

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peut contester la sincérité de la facture, ce qui est évident à priori et n'avait pas à faire l’objet d'un texte spécial.

Le cinquième et dernier paragraphe de l’articie présentement étudié concerne l'établissement de barêmes et ne soulève aucune controverse. Il n’existe actuellement aucune liste de marchandises taxées « ad valorem » pour lesquelles la valeur imposable soit indiquée par les mercuriales officielles ou des barêmes concertés aves les groupements intéressés. Les dispositions inscrites, à cet effet, dans l’accord franco-allemand n’ont pas jusqu’à présent, été réalisées.

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