‹ La notion de valeur taxable en matière de droits de douane « ad valorem »Chapitre 58 sur 63 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Commentaire de l'Administration

Le commentaire administratif de l’article 7 de laccord franco-allemand forme le libellé de deux articles (N°: 82 et 98) des Observations Préliminaires du tarif des Douanes (rédaction de 1927) dont voici la teneur :

N° 82. — « La valeur imposable pour l’application des droits de douane est celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont déclarées.

Sous réserve des exceptions ci-après, cette valeur doit être déterminée en ajoutant à la valeur d’achat les frais nécessaires pour l’importation jusqu’au lieu d’introduction (transport, frêt, droits de sortie, assurance, commission, prix des emballages non taxables séparément, etc..), à l'exclusion des droits d’entrée.

Toutefois, si l'importation n’est pas immédiatement consécutive à l’achat, le déclarant est tenu de rectifier la valeur calculée, comme il vient d’être dit, pour tenir compte des variations de prix survenues dans l’intervalle.

Par prix d’achat, on doit entendre la somme effecti-

vement payée par l’acheteur ou portée dans sa comptabilité au crédit de l’expéditeur. Dès lors, si la facture,

au lieu de mentionner simplement cette somme nette, porte réserve, sous forme de pourcentage ou autrement, soit d’une majoration, soit au contraire d’une remise ou d’un escompte, il convient, pour déterminer le prix net d'achat, de tenir compte, en plus ou en moins, selon le cas, de ces élérients complémentaires ».

N° 98. — « Les déclarations de valeur doivent être appuyées de factures légalisées par l’autorité diplomatique ou consulaire française, ou, à défaut, par les organismes agréés, à cet effet, comme présentant les garanties nécessaires, par le Gouvernement français.

Lorsque les factures sont libellées en langues ou en monnaies étrangères, le service ne peut exiger que Île déclarant les fasse traduire ou qu’il en convertisse luimême les énonciations en mesures, poids ou monnaies de France. Mais il va de soi que la déclaration doit avoir été établie et que le contrôle doit être opéré, compte tenu de cette conversion.

Les factures ne lient pas l’appréciation du service qui peut être amené à suspecter la sincérité des documents présentés, par exemple, en raison des renseignements qu’il possède au sujet des prix effectivement pratiqués dans le lieu d'expédition, ou bien parce que le prix facturé diffère d’une façon anormale du prix-courant des marchandises similaires de fabrication française. Dans ce cas, la production des marchés, contrats, correspondances, etc. relatifs aux opérations, peut être exigé, sans cependant que ces documents eux-mêmes lient obligatoirement l’appréciation du vérificateur. Si les justifications demandées ne sont pas fournies, ou bien si, nonobstant leur production, il existe des motifs sérieux de suspecter soit la sincérité de la facture, soit l’exacti-

tude des sommes ajoutées à titre de frais d'importation, soit encore la légitimité des réfactions opérées par le déclarant pour tenir compte des variations de prix postérieures à l’achat, ou si, enfin, les déductions faites à titre de remises ou d’escomptes paraissent anormales, le service doit, conformément à la loi du 7 mai 1881 (article 4), provoquer l’expertise. Il appartient alors aux experts-légaux de fixer la valeur imposable en s’inspirant de la connaissance générale qu’ils ont des prix.

Ce commentaire reproduit l'interprétation personnelle que j’ai précédemment développée (1), sauf sur la question des variations de prix postérieures à l’achat — variations dont, selon la Douane, il est logique de tenir compte pour l'établissement de la valeur taxable — et sur celle du cours du change à considérer pour la conversion des monnaies étrangères.

L’Administration s’appuyant sur une décision ministérielle du 14 février 1924 — non opposable, d’ailleurs, de par sa nature, aux contribuables — adopte le dernier cours connu, lors de l’importation. Je rappelle que j'ai précédemment exposé (2) que la seule solution logique, consiste, en la circonstance, à prendre le cours du jour du paiement.

(1) M. Boulet, Administrateur des Douanes, écrit dans son cours de législation douanière : « La nouvelle définition de la valeur imposable donnée par l’article 7 de l’accord franco-allemand n’est ni celle appliquée précédemment (valeur du marché intérieur) ni celle que la Cour de Cassation a formulée dans son arrêt du 21 mai 1924 (valeur de la facture d’achat) ; c’est une conciliation des deux ». Mais M. Boulet ne produit aucun argument à l’appui de sa thèse, d’ailleurs, isolée !

(2) Voir supra, page 51.

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