IV. L'unité de nationalité de la famille en droit suisse
Le droit suisse connaît deux modes d’acquisition et de perte de la nationalité.
Le premier et le plus important est fondé exclusivement sur des faits du droit de famille. C’est le principal élément générateur de la substance de l'Etat, de sa population. Il a un caractère impératif et, une fois déterminé, ni la volonté de l'individu, ni un acte du pouvoir exécutif ne sauraient le modifier.
Le second mode, qui fait, il est vrai, l’objet principal des diverses lois ayant trait à la nationalité, n’a qu'un caractère secondaire et contingent. L'Etat s’en sert principalement pour remédier aux inévitables lacunes du premier mode. La naturalisation, la réintégration, la renonciation à la nationalité suisse et le retrait de cette nationalité rentrent dans ce second mode. La volonté de l'individu n’y joue un rôle que dans la mesure prévue par la loi. L'intervention du pouvoir exécutif est indispensable.
Selon le premier mode, le droit de cité suisse s’acquiert, tout d’abord, par la filiation légitime. L'article 170 ccs. pose le principe que « l’enfant légitime acquiert le droit de cité de son père ». Ce principe était déjà admis par tous les droits cantonaux avant l'unification du droit civil. Cette transmission a lieu à l'infini sans aucune mesure conservatoire spéciale. L'enfant illégitime suit, nécessité fait loi, la condition de sa mère, mais il acquiert le droit de cité de son père, dès le moment où la filiation paternelle est établie, soit par légitimation, soit par reconnaissance, soit par jugement déclaratif de paternité (art. 325 ccs.). La femme acquiert par le mariage le droit de cité de son mari (art. 54, 4e alinéa, cf., reproduit par l’article 161, 1er alinéa cecs.).
Quant à la perte de la nationalité suisse fondée sur des faits du droit de famille, elle n’est prévue par aucun texte légal ; elle a, toutefois, généralement été admise par la doctrine, la jurisprudence et la pratique !.
L'idée que la nationalité appartient, non pas à l'individu comme tel, mais à la famille au sens large du terme, est une des principales caractéristiques du droit suisse. Le droit de cité suisse n’est pas l’apanage d’un seul’individu. Que ce droit de cité ait été acquis par la naissance légitime ou illégitime, il appartient en principe à toute la descendance par les mâles. La règle qui veut que le droit de cité suisse ne se perde ni par la prescription, ni par l’expatriation vient sans doute aussi de cette idée. On peut admettre également que c’est d'elle qu’émane le caractère automatique de l'acquisition et de la perte du droit de cité suisse en vertu de faits du droit de famille. On trouve également dans l’unité de nationalité de la famille, au sens étroit du terme, la consécration de cette idée de l’appartenance du droit de cité à la lignée, à la famille au sens large du terme?. Si la femme, notamment, acquiert le droit de cité de son mari et perd son droit de cité d’origine par le mariage, c’est qu’elle est censée, par le mariage, entrer dans la famille de son mari et quitter la famille de ses pères.
Quoi qu'il en soit, l’unité de nationalité de la famille au sens étroit du terme, c’est-à-dire de la famille comprenant le mari, la femme et les enfants, apparaît comme un principe directeur et fondamental dans le droit suisse. Cette unité, le législateur s’est efforcé avant tout de l’assurer au moment même où se crée la famille. C’est la raison pour laquelle les dispositions d'acquisition et de perte de la nationalité fondées sur des faits du droit de famille tendent toutes à cette unité.
Cette unité de nationalité de la famille au sens étroit du terme, le législateur a voulu aussi, dans la mesure du possible, la conserver après la création de la famille. C’est pourquoi, dans le second mode d'acquisition et de perte de la nationalité suisse fondé sur un acte du pouvoir exécutif et, dans une certaine mesure, sur la volonté de l'individu, nous trouvons aussi cette tendance au maintien de l’unité de nationalité de la famille. La naturalisation, notamment, s’étend à la femme et aux enfants de l'étranger naturalisé s'ils sont soumis, d'après la loi du pays d’origine, à sa puissance maritale ou paternelle et si le conseil fédéral n’a pas fait d'exception formelle à leur égard
1 SAUSER-HaL1z, Nationalité, p. 39 et s.
? RUTH, p. 30a et s.
(art. 3, loi 1903). Il en est de même en cas de renonciation à la nationalité suisse et de réintégration (art. 9 et 10, loi 1903). La convention franco-suisse du 23 juillet 1879 a été précisément conclue pour concilier ce principe de l’unité de nationalité de la famille avec la législation française qui n’admettait pas la naturalisation à l'étranger des Français mineurs.
Si la règle de l’unité de nationalité de la famille a, en droit suisse, un fondement juridique, elle trouve aussi et surtout, comme dans d’autres pays, une justification aux points de vue social et politique.
S'il est important pour un Etat de pourvoir au renouvellement de sa population, il est encore plus important pour lui de s’assurer du civisme de ceux qui la composent. La Suisse n’est pas fondée comme certains Etats sur une communauté ethnique, mais sur une solidarité étroite que conserve la tradition. Or, celle-ci ne peut se perpétuer que par la famille. La famille est la patrie en petit comme la patrie est la famille en grand. Si l’on rompt l’unité de nationalité au foyer domestique, on voile la notion de patrie. Il est incontestable que la prospérité de l'Etat découle de la force et de l’union des familles. La société moderne a certainement à redouter les excès de l’individualisme et elle est plus que jamais tenue de conserver et de fortifier les éléments d’unité que lui fournit la nature. C’est d’ailleurs ce qu’a fort bien compris Eugène Huber, le père de notre code civil suisse. Tout en reconnaissant une certaine justification en droit civil aux aspirations fondées sur l’individualité féminine, Huber a voulu mettre une digue aux efforts qui tendaient à saper le fondement de la famille et du mariage, en organisant une famille plus formée et d'autant plus unie. Il a adopté une réglementation du droit de famille qui est dominée par les intérêts généraux de cette dernière. Il a eu le souci de consolider l’union conjugale, l’union la plus complète réglée par le droit, et la plus durable. Il en a fait une entité particulière, bien que non douée de personnalité, une « communauté »!. En reproduisant la règle constitutionnelle qui veut que la femme suive la condition de son mari (art. 54 cf. et 161 ccs.), il a voulu rappeler que les membres de la communauté ont un sort commun. Il y a donc en Suisse une concordance parfaite de conceptions entre le droit public et le droit civil, et, contrairement à d’autres pays où le droit civil est invoqué à l’appui de la dualité de nationalité des époux, on peut précisément s’en prévaloir en Suisse à l'appui de
1 AEBY, P. 33.
la thèse de l’unité de nationalité de la famille. Il en est de même en ce qui concerne l'exercice des droits politiques. On ne paraît guère disposé en Suisse, du moins pour le moment, à attribuer à la femme le droit de vote et l’éligibilité. Les récentes tentatives faites dans ce sens dans les cantons,romands notamment ont essuyé un net échec et bien des années passeront encore avant que les partisans du suffrage féminin ne voient leurs efforts aboutir.
D'autre part, malgré leur entière indépendance dans la détermination de leurs nationaux, les Etats ne sauraient rester indifférents aux conflits de nationalité. Pour les éviter, il est nécessaire que chaque Etat s'efforce d'adapter ses dispositions légales aux règles de droit international admises par la majorité des Etats. Il ne fait aucun doute qu’en restant fidèle au principe de l’unité de nationalité de la famille la Suisse évite, du moins pour le moment, beaucoup plus de conflits que si elle avait adopté l’autre système. Le principe classique rend aussi bien moins épineux le problème de la nationalité des enfants.
En matière d’assistance publique, la famille apparaît tout particulièrement comme une entité indépendante, dont le sort est lié à celui de son chef. C’est le père de famille qui en a la garde et l'entretien. S'il n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille et si sa parenté, légalement tenue aux aliments, ne peut lui venir en aide, la communauté publique doit intervenir. Mais il va de soi que celle-ci ne saurait avoir une obligation d'assistance qu’à l'égard de ceux qui lui appartiennent. Si la femme garde sa nationalité d’origine et si les enfants ont peut-être aussi, par le fait même, une nationalité différente de celle de leur père, des conflits internationaux fort difficiles à régler surgissent. En matière de rapatriement, d'expulsion et d’extradition, le principe classique facilite la tâche de l'Etat, en lui évitant des difficultés internationales, et lui permet d’agir librement sans pour autant désunir la famille. Enfin, dans les cas où la Suisse est appelée à assurer sa protection diplomatique à l’un de ses ressortissants à l'étranger qui a famille, il n’y a aucun doute que le principe de l’unité de nationalité de la famille rend son intervention beaucoup plus aisée.
En résumé, nous constatons que le principe de l’unité de nationalité de la famille, qui implique l’unité de nationalité du mari et de la femme, est en Suisse un principe fondamental, non seulement du droit matrimonial, mais du droit même de la nationalité. Il est d’une importance capitale au triple point de vue social, juridique et politique. Son application, chaque fois qu’elle est possible, s'impose.