Pays qui admettent la perte sous condition
a) que la femme acquière la nationalité de son mari : Europe : Belgique, Danemark *, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Norvège, Roumanie 5, Suède 4, Yougoslavie 5.
1 La femme doit adresser une requête au Ministère de la justice (si elle est à l'étranger, par l’entremise d’un consulat) dans les trois mois qui suivent le mariage. Elle doit produire une copie de l’acte de mariage, une attestation confirmant que, d’après la législation de son pays d’origine, elle n’a pas conservé la nationalité de ce pays, ainsi qu’un certificat de mœurs émanant d’une autorité judiciaire. Si elle remplit ces conditions, elle reçoit un certificat établissant qu’elle est inscrite sur la liste des personnes naturalisées Bulgares.
? Selon les législations française et luxembourgeoise, cette requête doit être présentée avant le mariage. Elle n’a d'effet que six mois après le mariage si, entre temps, le Gouvernement n’a pas opposé son veto. — En France, une étrangère n'est autorisée à présenter une telle requête que si elle y est régulièrement domiciliée depuis plus d’un an.
Les Belges et les Luxembourgeoises de naissance peuvent, toutefois, opter pour leur nationalité d’origine dans les six mois qui suivent le mariage. Leur cas, dès lors, rentre plutôt sous c).
4 Les Danoises, les Norvégiennes et les Suédoises de naissance ne perdent leur nationalité par le mariage que si elles sont domiciliées dans le pays d’origine du mari.
5 Il faut, en outre, que la femme n'ait pas opté pour son pays d’origine. Voir sous c).
Autres continents : Canada, Costa-Rica, République dominicaine, Egypte, Iran, Japon, Nicaragua, Salvador, Siam, Vénézuela ;
b) que la femme répudie sa nationalité d’origine ou déclare opter pour celle de son mari Bulgarie, Chine, ? Espagne, France*, Guatémala ;
c) que la femme n’opte pas pour sa nationalité d’origine : Roumanie 4, Yougoslavie 5.
De ces cinquante-cinq Etats, neuf seulement rejettent résolument le principe intégral de l'unité de nationalité de la famille et ne considèrent pas le mariage comme un mode d'acquisition et de perte de la nationalité. Hormis la Russie, ce sont tous des pays américains. Dans ces pays, l'Etat est avant tout formé de l’ensemble des citoyens établis sur son territoire ; la famille n’est qu’une association temporaire de droit privé. Leur conception de l'Etat et de la famille n’exige donc nullement que le mariage ait un effet sur la nationalité. Ces pays ont généralement concédé à la femme les droits politiques ; ils n’ont ainsi aucun intérêt à ce qu’une étrangère acquière automatiquement ces droits, sans avoir préalablement donné des preuves de son civisme 6. Les mariages entre nationaux et étrangers sont moins nombreux dans ces pays qu’en Europe, car les étrangers y sont rapidement incorporés par naturalisation ; la seconde génération déjà n’est plus étrangère grâce au jus soli. Les étrangères mariées à un national y bénéficient aussi presque toujours d’une naturalisation de faveur. Quant à la législation de la République soviétique, elle a occupé une place à part jusqu’à ces derniers temps. La nationalité soviétique n'était qu'un lien économique rattachant l'individu à une classe sociale. L'institution du mariage était pour ainsi dire abolie. Les époux conservaient toute la liberté physique, morale et sociale dont ils jouissaient avant le mariage. L'institution de la famille était si profondément atteinte que la femme pouvait attribuer la paternité de ses enfants à qui bon lui semblait ; aucune différence n’était faite entre les enfants naturels
1 L'option doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le mariage.
2 La Chinoise doit demander sa libération des liens de sa nationalité qui n’est accordée que sur décision du Ministre de l'Intérieur.
3 L'option pour la nationalité du mari doit être souscrite avant le mariage.
4 L'option peut avoir lieu dans le contrat de mariage ou, à défaut de ce contrat, avant ou lors du mariage. L’acquisition de la nationalité du mari doit être assurée.
5 L'option peut avoir lieu dans le contrat de mariage ou, à défaut de ce contrat, lors du mariage. L’acquisition de la nationalité du mari doit être assurée.
6 BECK, p. 60.
et les enfants légitimes. On ne peut donc s'étonner que le mariage n'ait pas été considéré, en Russie soviétique, comme un mode d’acquisition de la nationalité! Des corrections ont bien été apportées au régime de la famille depuis la guerre. Mais il est trop tôt pour en juger. Elles ne semblent pas avoir eu jusqu’à ce jour une influence sur la nationalité.
En Europe, la grande majorité des Etats s’en tiennent au principe intégral de l’unité de nationalité de la famille. L’acquisition de la nationalité par mariage est presque partout automatique. Quant à la perte de la nationalité par mariage, elle fait règle d’une manière générale ; il n’y est dérogé que pour éviter l’apatridie.
Quelques Etats seulement, tout en considérant le mariage comme le fait générateur de la nationalité, ont cru devoir en faire dépendre l’effet d’un acte de volonté de la femme et, parfois, d’une autorisation expresse ou tacite de l'Etat, faisant ainsi une brèche dangereuse au principe intégral de l'unité de nationalité de la famille. Parmi les législations de ces Etats, la législation française est sans doute la plus marquante. Au siècle dernier, presque toutes les dispositions françaises relatives à la nationalité étaient contenues dans le code civil. Bien que profondément imbu d’individualisme et d’étatisme, le législateur de 1804 avait créé une famille sur la base du principe de l’autorité : puissance maritale et puissance paternelle ?. Tant que ce principe d'autorité a été considéré comme inviolable, la femme a toujours suivi la condition de son mari. Mais peu à peu, sapé dans son fondement par l’individualisme et l’étatisme, ce principe a perdu considérablement de sa force. Le régime d'Etat, quand il dure trop longtemps, fait comme Saturne, il dévore ses enfants. La crise de la dépopulation s’est produite. Désireux, d’une part, de remédier à la trop faible natalité française et aux vides creusés par la guerre et, d’autre part, d’assurer à la femme une indépendance qu'empêchait une puissance maritale périmée, le législateur de 1927 a cru devoir, contrairement à la tradition et aux enseignements du passé, enlever partiellement au mariage son effet automatique sur la nationalité. Pour prévenir les mariages fictifs devenus une véritable plaie en France et pour s'assurer de l'assimilation et du civisme des étrangères qui prétendaient à la nationalité française par le mariage, le Gouvernement français a cru devoir aller plus loin encore.
1 ANCEL, voir sous Russie.
2 EGGER, p. 5.
Par son décret-loi du 12 novembre 1938, il a fait dépendre l’acquisition de la nationalité française par mariage également de son autorisation tacite. Dans certains cas même, il a exclu d'emblée cette acquisition. — Quant aux autres Etats, qui ont rompu avec le principe intégral de l’unité de nationalité de la famille, ils l’ont fait, soit après la guerre de 1914, par raison de commisération pour les femmes nationales, soit récemment, par mesure de prévention, pour s’assurer de l’assimilation des étrangères qui pensaient acquérir la nationalité par mariage.