La loi française sur la nationalité du 10 août
En France, le mariage, en tant que mode d’acquisition et de perte de la nationalité, perdit son caractère automatique dès l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité du 10 août 1927. Le législateur s'était laissé essentiellement guider, dans l'élaboration de cette loi, par le désir de conserver leur nationalité aux Françaises qui épousaient des étrangers. Mais, ceci admis, il avait compris, comme l'explique une instruction du 13 août 1927, que le droit pour la Française qui épouse un étranger de conserver sa nationalité avait nécessairement pour corollaire le droit pour l’étrangère qui épouse un Français de conserver la sienne !. Aussi posa-t-il, comme règle générale, que la femme étrangère qui épousait un Français n’acquérait la qualité de Française que sur sa demande expresse. Mais, comme il ne pouvait assurer à la femme étrangère qui épousait un Français la conservation de sa nationalité d’origine et qu’il ne voulait pas, d’autre part, que la femme d’un Français devint apatride, il apporta à cette règle un correctif en attribuant automatiquement la nationalité française, sans déclaration préalable, à l’étrangère qui, d’après les dispositions de la loi de son pays d’origine, suivait nécessairement la condition de son mari.
Ce renvoi à la législation étrangère n’était pas formulé de manière heureuse. Il pouvait prêter à confusion. Toutefois, selon l'intention même du législateur et les instructions données par le Ministère de la justice dans une circulaire du 16 octobre 1927, la règle à teneur de laquelle la femme étrangère devait suivre nécessairement la condition de son mari ne pouvait s'entendre dans le sens positif (acquisition de la nationalité étrangère par le mariage), mais uniquement dans le sens négatif (perte de la nationalité étrangère par le mariage).
Selon la jurisprudence du tribunal fédéral, la Suissesse qui épousait un étranger ne pouvait conserver la nationalité suisse lorsqu'elle acquérait par le mariage la nationalité de son mari. En revanche, il lui était possible de la garder lorsque son mari était apatride ou appartenait à un pays
1 Louis-Lucas, Nationalité, p. 186.
qui, à l'instar des Etats-Unis, de la République argentine et de la République des Soviets, ne prévoyait pas l'acquisition de la nationalité par le mariage. Dans l’un et l’autre cas, elle perdait ou conservait la nationalité suisse indépendamment de sa volonté.
La législation française faisait surgir un nouveau cas : celui d’une législation qui, sans exclure ni prescrire l'acquisition automatique de la nationalité par le mariage, se référait au droit du pays d’origine de la femme. La Suisse, de son côté, liait la perte de la nationalité suisse par le mariage à l'acquisition de la nationalité étrangère par le mariage. Les deux Etats faisaient donc dépendre réciproquement l'acquisition de la nationalité de l’un et la perte de la nationalité de l’autre de la législation de l’autre Etat.
Un point, toutefois, était certain. D’après la législation française, la Suissesse qui épousait un Français avait la possibilité de devenir Française du fait du mariage. L’acquisition de la nationalité française par le mariage, tout en perdant son caractère automatique, ne dépendait que d’une simple déclaration de la femme.
La Suissesse perdait-elle dans ce cas automatiquement la nationalité suisse par le mariage ou pouvait-elle opter librement pour la nationalité de son mari et par le fait même choisir librement la perte ou le maintien de sa nationalité suisse ?
C’est la question que le département fédéral de justice et police, consulté d’urgence par le Gouvernement français au sujet de l’interprétation du droit suisse, soumit, le 10 octobre 1927, au tribunal fédéral, en formulant les observations suivantes 1 :
Selon le droit suisse, la femme suit nécessairement la condition de son mari, aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. Elle acquiert le droit de cité de son mari et perd le sien indépendamment de sa volonté. Telle est la règle dans le domaine intercantonal (art. 161 ces.). Cette règle est également applicable aux rapports avec l'étranger. S'il lui est fait brèche dans le domaine international, c’est uniquement dans les cas où la Suisse, sa souveraineté étant nécessairement limitée par celle des autres pays, n’a pas le pouvoir d’en imposer l'application. Toute étrangère devient automatiquement Suissesse par le mariage avec un Suisse (art. 54€ alinéa cf.) ; la Suisse ne peut lui faire perdre sa nationalité étrangère, mais cette perte serait conforme, comme cela ressort de l’ordre intercantonal, aux principes fondamentaux du
1 Archives du département fédéral de justice et police.
droit suisse. D'autre part, la Suissesse perd règle générale sa nationalité par le mariage avec un étranger. Dans ce cas également, la Suisse ne peut sortir des limites de sa souveraineté et assurer l'acquisition d'une nationalité étrangère. Si elle laisse à la femme sa nationalité, contrairement aux principes fondamentaux du droit suisse, c'est uniquement pour éviter l’apatridie. On pourrait objecter que le droit de cité suisse ne se perd que par la renonciation et que cette règle vaut aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Cela est exact, mais partout où ce principe entre en conflit avec celui de l’unité de nationalité de la famille, il doit lui céder le pas. Si la Suissesse qui épouse un étranger conserve exceptionnellement sa nationalité suisse lorsque le droit du pays d’origine du mari ne prévoit pas l’acquisition de la nationalité par le mariage, c’est uniquement pour éviter qu'elle ne devienne apatride et non pas pour qu’elle puisse choisir sa nationalité. En conséquence, il est indifférent que le droit du pays d’origine du mari veuille lui laisser le choix de sa nationalité. Cet Etat n’est pas en mesure de lui accorder une telle faculté puisqu'il ne peut lui assurer la conservation de sa nationalité d’origine. Il faudrait, pour que la femme püût choisir la nationalité de son mari ou la sienne, que ce choix lui fût permis aussi bien par le droit de son pays d’origine que par le droit du pays d’origine du mari. Or, le droit suisse ne donne pas à la Suissesse cette faculté.
Par lettre du 25 octobre 19271, le tribunal fédéral approuva pleinement la manière de voir du département fédéral de justice et police, tout en déclarant que « d’après le droit suisse, la femme qui épouse un étranger perd la nationalité suisse, si la loi du mari, sans s'opposer à ce qu’elle conserve cette nationalité, lui donne la possibilité d'acquérir celle de son mari ». Il ajouta toutefois que sa déclaration ne le lierait pas s’il était appelé à se prononcer dans un cas d'espèce.
Cette déclaration fut communiquée au Gouvernement français et depuis lors, il fut admis tacitement par les autorités des deux pays que la Suissesse qui épousait un Français acquérait automatiquement la nationalité française par le mariage et qu’elle perdait la nationalité suisse.
Par suite de cet accord tacite, le tribunal fédéral n’eût pas à se prononcer, dans un cas d’espèce, sur cette question de la perte de la nationalité suisse par la Suissesse qui, en vertu d’une option pure et
simple, pouvait acquérir la nationalité étrangère de son mari par le mariage.
1 Archives du département fédéral de justice et police.
Depuis l'échange de vues du tribunal fédéral et du département fédéral de justice et police, il fut généralement admis dans la pratique que, règle générale, la Suissesse perdait sa nationalité par le mariage avec un étranger et qu’elle ne la conservait exceptionnellement et indépendamment de sa volonté, que pour éviter l’apatridie.