IL. L’arrêté du Me fédéral du 11 novembre
L'article 5 2? de l'arrêté du conseil fédéral du 11 novembre 1941 a la teneur suivante :
1. La Suissesse qui conclut avec un étranger un mariage valable en Suisse perd la nationalité suisse.
2. Exceptionnellement, elle conserve la nationalité suisse, lorsque, à défaut de celle-ci, elle serait inévitablement apatride. Cette condition n’est pas considérée comme inévitable lorsque la femme ne présente pas une déclaration ou une requête qui, d’après la législation du pays d’origine de son mari, lui donnerait la possibilité d'acquérir la nationalité de ce dernier du fait de son mariage.
3. L'enfant légitime d’une Suissesse qui a conservé sa nationalité en vertu du 2€ alinéa acquiert cette nationalité à sa naissance lorsque, à ce défaut, il serait inévitablement apatride.
4. La nationalité suisse conservée ou acquise en vertu des 2€ et 3e alinéas se perd par l'acquisition d’une nationalité étrangère.
9. En dérogation aux alinéas 1 à 4 du présent article ou aux dispositions précédemment en vigueur, le département de justice et police peut, à titre exceptionnel, conférer la nationalité suisse à une femme ou à un enfant lorsqu'il s’agit de lui épargner des rigueurs excessives.
1 RO. 57, p. 1289.
? Conformément aux articles 11 et 12 ACF. 1941, il appartient au département fédéral de justice et police de donner les instructions nécessaires à l’exécution de cet arrêté et de décider à partir de quelle date l’article 5 est applicable.
Se fondant sur les dispositions de ces articles, le département fédéral de justice et police a décidé le 19 février 1942 que l’article 5 entre en vigueur le 1 mai 1942 (Ordonnance concernant l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 19 février 1942. RO. 58, p. 186) et il a donné des instructions pour son application par circulaire non publiée du 25 février 1942.
À. La règle générale de la perte de la nationalité suisse par mariage