‹ La Perte de la Nationalité SuisseChapitre 16 sur 22 · Fondement · texte numérisé non relu

Fondement

Le tribunal fédéral avait admis comme règle générale fondée sur le droit coutumier que la Suissesse perdait son droit de cité lorsqu'elle acquérait, par le mariage, celui de son mari. D’après cette règle, la perte du droit de cité de la femme par le mariage était étroitement liée à l’acquisition du droit de cité du mari; elle en était la conséquence. Le tribunal fédéral en avait vu le fondement pendant longtemps exclusivement dans le fait que, dès le moment où la femme acquérait la nationalité de son mari, elle n'avait plus besoin du sien. Dès qu’elle avait acquis le droit de cité de son mari, la femme devait aussi normalement perdre son droit de cité d’origine pour éviter la double nationalité, source de conflits entre Etats.

Il est possible, comme l’admet le tribunal fédéral en se fondant sur l’un ou l’autre auteur de la seconde moitié du siècle dernier, que la perte de la nationalité suisse par le mariage ait été considérée comme règle surtout après la conclusion du concordat intercantonal de 1808, qui tendait à garantir à la femme le droit de cité de son mari. Mais l’on peut, avec autant de droit, admettre que cette réglementation de l’acquisition du droit de cité par le mariage, qui avait manifestement pour but d'éviter l’apatridie, tendait précisément à remédier aux conséquences de la perte automatique du droit de cité par le mariage. Si l’on se reporte, d’ailleurs, à l’époque, l'autorité maritale et l'autorité paternelle étaient à la base même de la constitution de la famille. La femme qui se mariait passait alors sous la puissance maritale de son mari, entrait dans sa famille et il était normal qu’elle cessât de faire partie de la famille de ses pères. Les quelques dispositions cantonales d'avant 1848 qui avaient trait à la perte du droit de cité par le mariage en faisaient généralement une règle indépendante.

Au point de vue historique donc, la règle posée par le conseil fédéral, loin de rompre avec le passé et la tradition, en resserre au contraire les liens.

Le tribunal fédéral avait été sans doute amené à faire dépendre la règle de la perte du droit de cité par le mariage de l'acquisition du droit de cité du mari par la justification qu’il en donnait. Mais les raisons invoquées, bien que d’une certaine importance, ne sont que d'ordre pratique. Dans le domaine international, la prohibition de la double

nationalité n’est d’ailleurs qu’un postulat. Elle tend à un idéal. Dans la pratique, malheureusement, la double nationalité, bien que combattue chaque fois que cela est possible sans désavantage pour le pays même, doit être souvent tolérée. Le droit suisse est, à cet égard, assez large. C’est ainsi que l’étrangère qui épouse un Suisse acquiert la nationalité suisse, même si elle conserve sa nationalité d’origine et que le Suisse qui se fait naturaliser à l'étranger ne perd pas #pso facto son droit de cité suisse, mais uniquement, conformément à la règle générale, par la renonciation.

Ce n’est qu’au cours des dernières années que le tribunal fédéral a également admis le rôle du principe de l'unité de nationalité des conjoints en la matière. Mais, partant d’un point de vue trop exclusivement civiliste, il n’a envisagé ce principe qu’en tant que fondement du droit matrimonial 1.

Si le conseil fédéral a cru devoir poser la règle de la perte de la nationalité suisse par le mariage d’une manière générale et indépendamment de l’acquisition de la nationalité du mari, c'est qu'il en a vu le fondement avant tout dans le caractère collectif du droit de cité suisse et dans le principe de l'unité de nationalité de la famille considéré non seulement comme l’un des fondements du droit matrimonial, mais comme le fondement même du droit de cité suisse.

Nous avons vu que le droit suisse de la nationalité, malgré ses dispositions éparses, constitue, quant au fond, un tout homogène, grâce précisément à ses principes fondamentaux. Répudier la règle de la perte de la nationalité par le mariage ou la faire dépendre de principes étrangers à notre droit, c’eût été briser cette homogénéité et faire une brèche dangereuse aux principes mêmes qui sont à la base du droit de cité suisse. Dans notre première partie, nous nous sommes efforcé d'exposer le fondement et les avantages de ces principes au triple point de vue social, juridique et politique. Intimement liée à ces principes, la règle de la perte de la nationalité suisse par le mariage y trouve sa pleine justification.

Au point de vue politique, nous ajouterons que la Suisse a certainement un intérêt à formuler expressément, dans une disposition du droit positif, la règle de la perte de la nationalité suisse par le mariage. D'une manière générale, les mariages mixtes, plus spécialement de Suissesses avec des étrangers, ne sont désirables ni pour la Suisse,

1 ATF., arrêt Liais du 11 février 1940.

ni pour les intéressées mêmes, surtout lorsque le mari appartient à un pays de mœurs fort différentes de celles de la Suisse. Que de désillusions dans de tels cas ! Cette règle, si elle ne peut décourager certaines Suissesses — car le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas — peut du moins attirer leur attention sur l'importance de leur acte, sur le fait qu’elles vont lier leur sort à celui de leur mari, et les faire, pour le moins, réfléchir.

Un des principaux arguments d’ordre pratique invoqués par le département fédéral de justice et police, et qui doit avoir été retenu par le conseil fédéral, c’est qu'il fallait avant tout une règle simple et claire. A la suite de la jurisprudence du tribunal fédéral, la confusion fut complète. Nombreuses furent les Suissesses qui, en épousant des étrangers, crurent qu’elles gardaient leur nationalité suisse. La désillusion dans ces cas était d'autant plus amère. D’autre part, il ne faut pas oublier que les personnes qui sont le plus souvent appelées à appliquer les dispositions concernant la nationalité ne sont pas des juristes. Ce sont, pour la plupart du temps, des employés des chancelleries des légations et consulats, des offices de passeports et des offices d'état civil.

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