‹ La Perte de la Nationalité SuisseChapitre 17 sur 22 · Application · texte numérisé non relu

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La Suissesse qui conclut avec un étranger un mariage valable en Suisse perd la nationalité suisse.

La règle est applicable à toute femme qui, au moment du mariage, possède la nationalité suisse. La manière dont elle a acquis cette nationalité ne joue aucun rôle. La Suissesse par filiation perd donc la nationalité suisse aussi bien que celle qui l'avait acquise par naturalisation ou par mariage.

Le mari doit être étranger. Il suffit qu’il ne soit pas Suisse. La règle générale ne fait pas de discrimination entre l'étranger dont la nationalité est nettement déterminée et celui dont la nationalité est douteuse ou inconnue.

La règle ne concerne que le domaine international. La perte du droit de cité par le mariage dans le domaine intercantonal, c’est-à-dire la perte d’un droit de cité cantonal par la femme qui épouse un ressortissant d’un autre canton, reste régie par le droit coutumier.

Le mariage doit être valable en Suisse. En ce qui concerne la notion et la validité du mariage, le droit civil et le droit international

privé font tout naturellement règle. Le droit ne crée pas le mariage sur lequel est fondée la famille. Les éléments fondamentaux de celle-ci échappent à la volonté humaine. Leur réglementation, dans quelque domaine que ce soit, est nécessairement dominée par les mêmes intérêts généraux. D'ailleurs, même si l’on considère avant tout la famille comme une institution de droit privé, on ne saurait guère contester que les principes essentiels qui la régissent ressortissent au droit public. En ce qui concerne la validité du mariage, il y a lieu de se référer à notre droit international privé, soit tout particulièrement aux dispositions de l’article 59 du titre final du code civil suisse. Lorsque le mariage est célébré en Suisse, les dispositions des chiffres 7c et 7e font règle. Selon le chiffre 7 c, la validité d’un mariage célébré entre deux personnes dont l’une ou toutes les deux sont étrangères est régie pour chacune d'elles par sa loi nationale. Quant aux formes de la célébration, elles sont celles de la loi suisse, conformément à la règle locus regit actum, admise d’une manière générale en droit international privé. Selon la jurisprudence du tribunal fédéral, la Suissesse qui épousait un étranger ne perdait la nationalité suisse que si elle acquérait par le mariage la nationalité de son mari; le mariage devait être ainsi valable, tant d’après le droit du pays d’origine du mari que d’après le droit suisse et tant au point de vue de la forme que de celui du fond. D'après la nouvelle règle, il suffit que le mariage soit, au point de vue de la forme, valable d’après le droit suisse ; il suffit donc qu’il soit célébré par un officier d'état civil suisse. Dans la pratique, lorsque la législation du pays d’origine du mari exigeait, pour la validité du mariage, la célébration religieuse, l’autorisation cantonale prévue au chiffre 7 e n’était accordée que sous réserve que le mariage civil fût suivi d'un mariage religieux conforme à la loi du pays d’origine du mari. Les époux devaient fournir un cautionnement, mais ils ne pouvaient être contraints à remplir l'engagement compris dans cette réserve. Si le mariage religieux n’était pas célébré, la femme pouvait invoquer le fait qu’elle n'avait pas acquis la nationalité de son mari, le mariage civil n'étant pas reconnu par le pays d’origine de celui-ci, et conserver ainsi sa nationalité suisse !. Plusieurs fois, des époux ont ainsi intentionnellement refusé de faire célébrer religieusement leur mariage dans l’unique dessein d’assurer à la femme la conservation de la nationalité suisse. La volonté des époux ne pourra plus jouer

1 ATF. 36, I, p. 215, arrêt Manoloff.

aucun rôle à l’avenir. Comme la perte de la nationalité suisse suivra la conclusion du mariage civil, les époux n'auront plus aucun intérêt à se soustraire aux formalités requises par la loi du pays d’origine du mari. Il en sera ainsi lorsque la législation étrangère ne reconnaît la validité d’un mariage qu'après que les époux ont fait enregistrer leur mariage auprès du consulat dans l'arrondissement duquel ils résident 1.

Quant à la validité des mariages conclus à l’étranger, notre droit international privé présente une lacune. Selon la disposition du chiffre 7 f de l’article 59 du titre final du code civil suisse ?, la validité d’un mariage célébré à l’étranger conformément aux lois qui y sont en vigueur, est reconnue en Suisse, à moins que les parties n'aient conclu l’union à l'étranger dans l'intention manifeste d’éluder les causes de nullité prévues par la loi suisse. Cette disposition est applicable avant tout aux mariages de personnes qui possèdent toutes deux la nationalité suisse et qui se marient à l'étranger. Elle est applicable par analogie aux mariages mixtes; la pratique l’admet lorsque le mari est Suisse et la femme, étrangère, car, dans ce cas, la femme devient Suissesse par mariage et l’on évite un conflit de lois. Il ne semble pas en être de même, en revanche, lorsque le mari est étranger. Si la Suisse reconnaissait sans autres formalités un mariage conclu à l'étranger, alors que le pays d’origine du mari ne le reconnaît pas, il y aurait un conflit de lois que cette disposition a précisément pour but d'éviter. Il paraît donc plus logique de se fonder exclusivement, dans un tel cas, sur le droit du pays d’origine du mari. Il serait superflu d'exiger encore que le mariage fût valable d’après le pays de la célébration #. Dès lors, le mariage conclu à l'étranger entre une Suissesse et un étranger, s’il n’apparaît pas d'emblée comme nul d’après la législation du pays d’origine du mari, doit être considéré comme valable tant qu'il n’est pas l’objet d’une déclaration de nullité f.

1 Notamment la législation de l'Iran.

2 Dans ses instructions, le département fédéral de justice et police se borne à déclarer : « Le mariage conclu à l'étranger est valable en Suisse lorsqu'il est contracté conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de la célébration (à moins que les parties ne l’aient conclu à l'étranger dans l'intention manifeste d’éluder les causes de nullité prévues par le droit suisse, art. 120 ccs.).

3 Beck, Kommentar, p. 221.

4 Le département fédéral de justice et police déclare dans ses instructions ce qui suit : « Lorsqu'un mariage est déclaré nul, il y a lieu d'envisager le cas, règle générale, comme s’il n’y avait jamais eu de mariage valable. Toutefois,

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