‹ La Perte de la Nationalité SuisseChapitre 18 sur 22 · Effets · texte numérisé non relu

Effets

La perte de la nationalité suisse par mariage, selon la règle générale, a lieu au moment où le célébrant déclare les fiancés légalement unis par le lien du mariage, en vertu de leur mutuel consentement.

Cette perte est automatique. De même que tout mode d'acquisition et de perte de’la nationalité fondé sur des faits du droit de famille, elle a un caractère impératif. La femme ne peut, par un acte de volonté, en modifier les effets.

La perte est définitive. En cas de décès du mari, de divorce ou de séparation de corps, la femme reste étrangère.

Comme le droit de cité suisse affecte, depuis 1848, la forme d’un triple lien fédéral, cantonal et communal, la perte du droit de cité suisse entraîne celle des droits de cité cantonaux et des droits de bourgeoisie.

Dès le moment où elle perd la nationalité suisse, la Suissesse qui épouse un étranger n’a plus aucun droit à la protection diplomatique de la Suisse et à des papiers suisses.

En cas d’indigence, elle ne peut plus prétendre à l'assistance de la Suisse. En principe, elle peut être rapatriée, le cas échéant, dans le pays d’origine de son mari, auquel il incombe de prendre soin d'elle en cas de besoin.

Si elle réside en Suisse, elle est soumise au régime de la police des étrangers. Comme toute étrangère, elle peut être expulsée. En cas de délit commis à l'étranger, elle peut être extradée.

Bien que la perte de la nationalité suisse par mariage soit définitive, le législateur tient compte toutefois, dans certains domaines, de l’ancienne origine suisse d’une étrangère pour lui accorder une faveur ou pour atténuer du moins la rigueur de certaines mesures.

Dans les mesures de faveur, notons tout particulièrement la réintégration que l’art. 10, lettre b de la loi de 1903 prévoit lorsque la femme est veuve, divorcée ou séparée de corps pour une durée indéterminée

comme il peut en être autrement — notamment lorsque la déclaration de nullité est fondée sur le droit suisse — tous les cas de déclaration de nullité d’un mariage d'une Suissesse avec un étranger doivent être soumis à la division de police. » Il appartiendra à cette division de police de soumettre les cas douteux au département fédéral de justice et police pour qu'il statue conformément à l’article 6 ACF. 1941, sous réserve de recours au tribunal fédéral (art. 7, 3€ al. dudit arrêté). Les conséquences des déclarations de nullité en matière de nationalité seront ainsi peu à peu déterminées par la jurisprudence.

et qu'elle a un domicile stable en Suisse. En matière de police des étrangers, la Suissesse qui épouse un étranger est généralement mise au bénéfice d’une autorisation d'établissement, quelle que soit la situation du mari du point de vue de la police des étrangers 1. Pour éviter une trop grande rigueur, l’art. 11, 2€ alinéa, LSEE statue qu’en cas d'expulsion de Suisse d’un étranger, une exception peut être faite pour la femme lorsqu'elle est d’origine suisse. — Dans la pratique, d'autre part, les autorités auront toujours la tendance bien compréhensible à être plus larges à l'égard d’une étrangère qui était Suissesse avant son mariage qu'à l’égard d’une autre étrangère. Mais dans tous ces cas il ne s’agit pas de droits, mais de faveurs fondées principalement sur des raisons de sentiment.

B. Le tempérament. La conservation de la nationalité suisse

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