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La Suissesse qui conclut avec un étranger un mariage valable en Suisse conserve exceptionnellement la nationalité suisse lorsque, à défaut de celle-ci, elle serait inévitablement apatride. Il faut donc tout d’abord qu’à défaut de sa nationalité suisse elle soit apatride. I1 faut, en outre, que l’apatridie soit inévitable.
a) L'apatridie.
La Suissesse qui ne possède que la seule nationalité suisse deviendrait apatride, à défaut de celle-ci, par le mariage avec un apatride. Il faut entendre ici tout individu qui ne possède aucune nationalité, soit parce qu’il n’en a jamais eu, soit parce que, bien qu'originaire d’un Etat, il a»perdu la nationalité de cet Etat conformément à la législation de celui-ci. Il faut se garder, dans ce dernier cas, de confondre le sans-papiers avec l’apatride. Tandis que l’apatride n’a plus légalement aucun lien de nationalité avec son pays d’origine, le sans-papiers ne cesse pas d’appartenir, au point de vue international, à son pays d’origine. Sa situation de fait est, certes, bien voisine de celle de l’apatride, puisqu'il ne jouit plus pratiquement des droits et avantages attachés à la nationalité, soit notamment de la protection diplomatique de son pays d’origine et de papiers réguliers. Mais cette situation n’a qu’un caractère provisoire et, très souvent, il ne dépend que de l’intéressé même de la modifier.
La Suissesse qui ne possède que la seule nationalité suisse devient aussi apatride lors du mariage, lorsqu'elle n’acquiert pas la nationalité de son mari par le mariage. Bien entendu, si son mari possède plusieurs nationalités, il suffit qu’elle acquière l’une de ces nationalités pour qu'elle ne soit pas apatride. C’est ainsi que la Suissesse qui épouse un double national germano-américain ne deviendrait pas apatride par le mariage à défaut de la nationalité suisse, car si elle ne devient pas Américaine, elle acquiert du moins la nationalité allemande.
La Suissesse qui, outre la nationalité suisse, possède une nationalité étrangère et qui ne perd pas cette autre nationalité par le mariage, ne peut se prévaloir de l’apatridie lorsqu'elle épouse un apatride ou lorsqu'elle n’acquiert pas lors du mariage la nationalité étrangère de son mari. C’est ainsi que la Suissesse, double nationale, Suisse- Américaine, qui épouse un Américain, perd la nationalité suisse par le mariage quand bien même elle n’acquiert pas en droit la nationalité de son mari par le mariage. Il en est de même si elle épouse un apatride, car elle ne perd pas sa nationalité américaine par le mariage.
b) L'apatridie doit être inévitable.
Selon la nouvelle réglementation, la perte de la nationalité suisse par mariage ne dépend plus de l’acquisition de la nationalité étrangère du mari par le mariage. Elle résulte directement du fait même du mariage. De même que tout autre mode d'acquisition et de perte de
la nationalité suisse fondé sur un fait du droit de famille, la règle de la perte de la nationalité suisse par le mariage est impérative et ne saurait dépendre d’un acte de volonté de la femme.
Tout au plus peut-on lui apporter un tempérament pour éviter l'apatridie, conformément à la tendance de la législation suisse, mais ce ne peut être que dans ce but et dans la mesure seulement où les caractères essentiels de la règle sont sauvegardés. Dès le moment où il est possible d'éviter l’apatridie sans déroger à la règle, le tempérament ne se justifie plus. La femme ne peut donc se prévaloir de l’apatridie pour conserver sa nationalité suisse, lorsqu'il lui est possible de l’empécher d’une autre manière. Si la femme avait été autorisée, d’ailleurs, à supporter passivement l’apatridie et même, au besoin, à la provoquer, elle eût pu, de cette manière, exercer une influence directe sur la règle même, ce qui eût été contraire aux caractères essentiels de celle-ci. Telles sont les raisons pour lesquelles l’apatridie doit être inévitable.
La question de savoir si l’apatridie est inévitable est une question de fait.
Chaque fois que la Suissesse acquiert de plein droit la nationalité de son mari par le mariage, comme c’est le plus souvent le cas, la question ne se pose pas, car la règle est alors applicable sans restriction. Il en est de même lorsque l'acquisition de la nationalité étrangère du mari ne dépend que de la perte de la nationalité d’origine de la femme, et chaque fois qu’une Suissesse, double nationale, conserve sa nationalité étrangère lors du mariage.
La question se pose, mais se résout d'emblée, lorsque la Suissesse qui ne possède que la seule nationalité suisse épouse un apatride. Dans un tel cas, l’apatridie est certainement inévitable.
Il est également aisé de résoudre la question, lorsque l’acquisition automatique de la nationalité étrangère du mari dépend exclusivement d’une condition de fait, c’est-à-dire du domicile dans le pays d’origine du mari. Dans ce cas, si la femme n’a pas de domicile régulier dans le pays d’origine du mari, l’apatridie peut être considérée comme inévitable. Dans l’autre cas, la règle générale est applicable sans autres formalités. : ;
La question de savoir si l’apatridie est inévitable se pose principalement lorsqu'une législation étrangère, tout en attribuant au mariage un effet direct sur la nationalité, fait dépendre, en outre, l'acquisition de celle-ci de la volonté expresse ou tacite de la femme et, le cas
échéant, du consentement exprès ou tacite du Gouvernement. Le 2e alinéa de l’article 5 ACF. 1941 donne, à cet égard, une utile indication. L’apatridie n’est pas considérée comme inévitable lorsque la femme ne présente pas une déclaration ou une requête qui, d’après la législation du pays d’origine de son mari, lui donnerait la possibilité d'acquérir la nationalité de ce dernier du fait du mariage, ou plus exactement en rapport avec la conclusion du mariage 1.
Chaque fois donc que la femme a la possibilité de présenter une déclaration ou une requête en vue d’acquérir la nationalité de son mari, en rapport avec la conclusion de l'union, elle ne peut, le cas échéant, se prévaloir d’une inévitable apatridie, que si elle a fait usage de cette faculté. Si elle ne l’a pas utilisée, elle perd définitivement la nationalité suisse, conformément à la règle générale, même si, en fait, elle est devenue apatride à la suite du mariage.
A fortiori, la femme ne saurait se prévaloir d’une inévitable apatridie lorsque, par une déclaration, elle a empêché, conformément à la législation étrangère, l’acquisition de la nationalité étrangère de son mari par le mariage.
Dès le moment où la femme a présenté une déclaration ou une requête en vue d'acquérir la nationalité de son mari en rapport avec la conclusion de l’union, deux cas peuvent se présenter :
a) La déclaration a un effet immédiat. Dans ce cas, l’acquisition de la nationalité du mari étant parfaite, la femme perd la nationalité suisse, conformément à la règle générale.
b) La requête n’a d'effet que dans un certain délai, pendant lequel le Gouvernement peut consentir ou s'opposer, expressément ou tacitement, à l’acquisition de la nationalité. Dans un tel cas, c’est de nouveau aux faits qu'il faut s’en tenir. La solution est alors donnée par la disposition du 2€ alinéa de l’art. 5 ACF. 1941, combinée avec celle du 4e alinéa du même arrêté, dont nous examinerons la justification ci-après et dont la teneur est la suivante : « La nationalité conservée en vertu du 2€ alinéa de l’art. 4 ACF. 1941 se perd par l’acquisition d’une nationalité étrangère. »
Dans ce cas, la Suissesse qui a présenté une déclaration ou une requête, en vue d'acquérir la nationalité étrangère de son mari, conserve la nationalité suisse tant que l’acquisition de la nationalité étrangère n'est pas effective car, pendant ce temps-là, elle est inévitablement
1 « Im Zusammenhang mit dem EheschluB », dit le texte allemand.
apatride. Dès le moment où sa requête est admise et qu’elle acquiert la nationalité de son mari, elle perd la nationalité suisse, conformément à la disposition du 42 alinéa de l’art. 5 ACF. 1941. Si sa requête est rejetée, l’apatridie subsistant dans ce cas, elle garde la nationalité suisse.
D'après l'indication donnée par la disposition du 2€ alinéa de l'art. 5 ACF. 1941, la Suissesse qui entend, le cas échéant, se prévaloir d’une inévitable apatridie, n’est tenue de présenter une déclaration ou une requête en vue d'acquérir la nationalité étrangère de son mari que si elle a la possibilité d'acquérir cette nationalité en rapport avec la conclusion de l'union. Il y a donc lieu de distinguer de ce cas celui où la femme peut acquérir la nationalité de son mari non plus en rapport avec la conclusion même du mariage, mais plus tard, dans une procédure de naturalisation qui lui accorde certaines facilités du fait qu'elle est l'épouse d’un national. Dans un tel cas, il n’est plus tenu compte du fait même du mariage, mais de la situation dans laquelle la femme s'est trouvée à la suite de ce fait. Dans la pratique, il sera généralement assez facile de distinguer ce cas du précédent, déjà par la place qu’il occupera dans la législation étrangère. En cas de doute, il appartiendra au département fédéral de justice et police de donner à temps les instructions nécessaires.
Pour plus de clarté, nous pouvons classer les législations étrangères en trois catégories :
1. Législations selon lesquelles ia femme acquiert automatiquement la nationalité de son mari par la conclusion du mariage. Ce sont les législations les plus nombreuses. Voir tableau ci-dessus, D27NA; 1.
La règle générale est applicable sans tempérament : La Suissesse perd automatiquement sa nationalité d'origine.
2. Législations selon lesquelles la femme n’acquiert pas la nationalité de son mari par la conclusion du mariage et ne peut, le cas échéant, l’acquérir ultérieurement que par une naturalisation de faveur.
Il s’agit surtout des législations américaines. Voir tableau ci-dessus, DAS TNA:
Le tempérament est applicable d'emblée. La femme ne peut, dans ce cas, éviter l’apatridie. La Suissesse conserve donc la nationalité suisse.
3. Les législations selon lesquelles la femme peut acquérir la nationalité de son mari par la conclusion du mariage, mais sous certaines
conditions.
a) La femme doit souscrire une déclaration ! qui prend effet de plein
droit lors de la conclusion du mariage.
Voir tableau ci-dessus, p. 27 A. 3 a. Si la femme ne souscrit pas la déclaration, la règle de la perte de la nationalité suisse par mariage lui est applicable sans tempérament, car elle pouvait éviter l’apatridie. Elle perd donc automatiquement la nationalité suisse. Si elle souscrit la déclaration, elle acquiert normalement la nationalité de son mari par la conclusion du mariage et elle perd la nationalité suisse. Dans ce cas, elle n’est pas apatride. Théoriquement, elle garde, toutefois, la possibilité de se prévaloir d’une apatridie de fait.
b) La femme acquiert, règle générale, la nationalité de son mari par
la conclusion du mariage, mais elle peut éviter l'acquisition de celte nationalité par une répudiation.
Rentrent dans cette catégorie les législations de la Belgique, des Pays-Bas, de la Roumanie, de la Yougoslavie, de Cuba et de l’Equateur. Voir tableau ci-dessus, p. 27 A. 3 k. La règle générale est applicable sans tempérament. La Suissesse perd automatiquement sa nationalité d’origine.
La femme peut acquérir la nationalité de son mari par la conclusion du mariage mais doit, à cet effet, présenter une requête au Gouvernement du pays d'origine du mari.
Voir tableau ci-dessus, p. 27 A. 3c.
En France notamment, la requête? ne peut avoir d'effet que six mois après le mariage (ce délai est suspendu pendant la durée des hostilités). Effet de plein droit après six mois, si entre temps le Gouvernement n’a pas opposé son veto. Lorsque le mariage
a lieu en France, la femme qui ne réside pas régulièrement dans
1 C'est à tort, à notre avis, que le département fédéral de justice et police
désigne cette déclaration, dans ses instructions, sous le terme d’option. Tant que
les lé leurs
gislations des deux pays intéressés n’assurent pas à la femme le choix entre nationalités, il ne peut être question d’une option. ? Dans le décret-loi français du 12 novembre 1938, il n’est question que
de souscrire une « déclaration ». Nous parlons intentionnellement de « requête », afin de faire une nette distinction avec la déclaration dont l'effet sur la nationalité est automatique (voir sous a).
le pays depuis une année au moins n’est pas autorisée à présenter une requête.
Le tempérament est alors applicable. I1 faut donc se demander dans chaque cas d’espèce si la femme pouvait éviter l’apatridie. La femme qui, d’après la législation étrangère, n’était pas autorisée à présenter une requête, ne peut éviter l’apatridie. Elle conserve donc la nationalité suisse.
La femme qui ne présente pas une requête, alors que la législation étrangère lui en donne la faculté, perd automatiquement la nationalité suisse, car, dans ce cas, l’apatridie n’est pas considérée comme inévitable. (Art. 5, 2e al., 2e phrase.)
La femme qui présente une requête conserve la nationalité suisse tant que l'acquisition de la nationalité de son mari n’est pas devenue effective, car, entre la conclusion du mariage et le moment où la requête sera admise, elle est inévitablement apatride. Si la requête est rejetée, la femme conserve, bien entendu, la nationalité suisse.
d) La femme acquiert automatiquement la nationalité de son mari par la conclusion du mariage lorsqu'elle perd sa nationalité d’origine. Voir tableau ci-dessus, p. 28 A. 3 d. La règle est applicable sans tempérament. La Suissesse perd automatiquement sa nationalité d’origine.
e) La femme n'acquiert la nationalité de son mari par la conclusion du mariage que si elle est domiciliée dans le pays d’origine de son mari.
Voir tableau ci-dessus, p. 28 À. 3e.
La règle est applicable sans tempérament, si la femme est domiciliée dans le pays d’origine de son mari, lors de la conclusion du mariage. Elle perd automatiquement la nationalité suisse. Le tempérament est applicable, si la femme réside à ce moment-là dans un autre pays. Elle conserve alors sa nationalité d’origine.
3. Effets Le tempérament a pour effet de suspendre l'application de la règle de la perte de la nationalité suisse par le mariage. La Suissesse conserve sa nationalité sous condition extinctive. Ce caractère extinctif ressort très nettement de la disposition du 4€ alinéa de l’article 5 ACF. 1941. D'après celle-ci, la nationalité suisse conservée en vertu du 2€ alinéa (tempérament) se perd par l’acquisition d’une nationalité
étrangère. C’est là, d’ailleurs, une conséquence logique du fondement du tempérament. Celui-ci n’a qu’un but : remédier à une inévitable apatridie. Dès que celle-ci a pu être évitée, le tempérament n’a plus sa raison d’être et la règle doit reprendre ses effets. Logiquement même, on aurait pu admettre qu'il suffisait, pour que le tempérament prit fin, que l’apatridie fut devenue évitable. Si le conseil fédéral n’a pas cru devoir tirer cette conséquence, c’est très vraisemblablement en raison des difficultés qu’elle aurait soulevées dans la pratique. En fait, la conservation de la nationalité suisse sera généralement définitive lorsque la femme restera définitivement en Suisse, car, d’après les législations actuelles, il est excessivement rare qu'une naturalisation de faveur soit accordée par un Etat étranger à une personne qui ne réside pas sur son territoire.
Dès le moment où il admettait le tempérament, le conseil fédéral ne pouvait pas se désintéresser de la situation des enfants. Dans sa jurisprudence, le tribunal fédéral avait posé comme règle que les enfants légitimes d’une Suissesse qui a gardé sa nationalité suisse, malgré son mariage avec un étranger, naissent Suisses s'ils n’acquièrent pas, par leur naissance, une autre nationalité. Le conseil fédéral a estimé plus logique de reprendre la règle telle qu’il l'avait formulée pour la mère et de faire dépendre le maïntien de la nationalité suisse, ou plus exactement, pour les enfants, l'acquisition de cette nationalité, d’une inévitable apatridie. D'autre part, de même que leur mère, ces enfants perdent la nationalité suisse, ainsi acquise, par l'acquisition d’une nationalité étrangère. Cette règle a une certaine importance au point de vue politique. Lorsqu'il s’agit de garçons, la nationalité suisse se transmet par les mâles à tous les descendants. Lorsque ces enfants se trouvent à l'étranger, il arrive fréquemment qu'ils acquièrent par naturalisation la nationalité de leur pays de résidence. C’est alors le début de générations de doubles nationaux qui n’ont pas plus d'intérêt pour la Suisse que celle-ci n’en a pour eux. La Suisse a un avantage certain à se libérer à temps de ces familles qui ne sont suisses que par les papiers. Si le tempérament n’a pas pris fin pour la première génération, la nationalité suisse reste définitivement acquise aux générations subséquentes, qui sont devenues suisses par filiation et non plus directement en vertu du tempérament.
Tant qu’elle conserve la nationalité suisse en vertu du tempérament, la Suissesse qui a épousé un étranger possède, bien entendu, tous les droits et avantages attachés à sa qualité de Suissesse. Elle
a droit notamment, si elle réside à l'étranger, à la protection diplomamatique de la Suisse et à un passeport suisse. Unie toutefois par le mariage avec un étranger, elle subira nécessairement, par contre-coup, le sort de celui-ci. De cette conservation de la nationalité suisse par la femme, il ne découle, pour le mari, aucun avantage spécial. Celui-ci demeure pour la Suisse un étranger et, s’il réside en Suisse, il reste soumis aux prescriptions ordinaires de la police des étrangers.