Correctif
La Suissesse qui épouse un étranger ne conserve exceptionnellement la nationalité suisse que si, à défaut de celle-ci, elle serait inévitablement apatride. Cette condition n’est pas considérée comme inévitable lorsque la femme ne présente pas une déclaration ou une requête qui, d'après la législation du pays d’origine de son mari, lui donnerait la possibilité d'acquérir la nationalité de ce dernier du fait du mariage.
Le conseil fédéral a dû apporter cette restriction au tempérament pour éviter que, par suite des divergences des législations étrangères, la femme n’eût la possibilité, contrairement aux principes fondamentaux du droit de cité suisse, de faire dépendre la perte de la nationalité suisse par le mariage d’un acte de sa volonté.
Mais il peut arriver que la femme soit empêchée par des raisons impérieuses, par exemple, en cas de maladie grave, de souscrire une déclaration ou de présenter une requête en vue d’acquérir la nationalité étrangère de son mari. Si la législation du pays d’origine du mari ne tient pas compte de ces circonstances, la femme devient apatride sans qu'il y ait eu faute de sa part. Le nouveau régime juridique peut donc entraîner, dans certains cas, des rigueurs particulières. La disposition du 5 alinéa de l’art. 5 ACF 1941 tend principalement à y remédier. Le département fédéral de justice et police est autorisé à titre exceptionnel, en dérogation aux alinéas 1 à 4 de cet article ou aux dispositions précédemment en vigueur, à conférer la nationalité suisse à une femme ou à un enfant, lorsqu'il s’agit de lui épargner des rigueurs excessives.
Cette disposition, toutefois, n’est pas applicable à ce cas seulement. Elle semble devoir servir également à corriger certaines erreurs dues à la confusion qui a régné pendant assez longtemps au sujet de la perte de la nationalité suisse par mariage et à atténuer certaines rigueurs qui peuvent résulter du changement de législation. Cette disposition pourrait être appliquée, par exemple, au cas où une Suissesse a été
induite en erreur par une autorité suisse qui, sur la base de faits insuffsamment éclaircis, lui a assuré, à tort, avant le mariage, qu’elle conserverait la nationalité suisse après la conclusion de l'union. Pendant une certaine période de transition, le département fédéral de justice et police pourra aussi tenir compte dans une certaine mesure de l'ignorance des nouvelles prescriptions. Il est difficile d'établir, d'ores et déjà, si cette disposition pourra être appliquée à d’autres cas encore !. Il appartiendra, dans les cas d’espèce, au département fédéral de justice et police de statuer sous réserve de recours au Conseil fédéral (art. 7, 2e al. ACF 1941).
Quoi qu'il en soit, il est probable que, dès le moment où les nouvelles dispositions auront reçu une publicité suffisante, leur méconnaissance ne suffira plus à justifier l'application de la disposition du 5e alinéa de l’art. 5 ACF 1941. Dès ce moment-là également, les cas où la conservation de la nationalité suisse a été garantie par erreur seront aussi de plus en plus rares.
D'autre part, il est certain qu'il ne peut être question de conférer la nationalité suisse en vertu de cette disposition, à des femmes qui ont acquis la nationalité de leur mari par le mariage et qui ont été dénationalisées, après coup, en même temps que leur mari. Ces femmes ne sont pas devenues apatrides parce qu'elles ont perdu la nationalité suisse par mariage, ni en vertu du droit suisse, mais elles le sont devenues par la perte d’une nationalité étrangère, en vertu du droit étranger. L'art. 5 ACF 1941 ne règle, dans l’ensemble, qu’une seule question, celle de la perte ou de la conservation de la nationalité suisse lors de la conclusion du mariage.