‹ La Perte de la Nationalité SuisseChapitre 6 sur 22 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

Les dispositions relatives à la nationalité suisse sont éparses dans la constitution fédérale, dans le code civil, dans la loi fédérale du 25 juin 1903 concernant la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse, dans un arrêté du Conseil fédéral du 11 novembre 1941 et dans d’autres textes législatifs. Le droit coutumier, la jurisprudence et la pratique les complètent. Les principes qui sont à leur base sont simples et c’est grâce à cette simplicité que l’on a pu s’accommoder plus ou moins jusqu’à ce jour de cette situation. Mais, de plus en plus, lorsque le droit positif ne formule pas une règle claire et précise, on tend à s’écarter de ces principes. On sent ainsi la nécessité de les réaffirmer et de poser des règles qui ne souffrent plus d’interprétations divergentes. Les questions de nationalité ont une grande importance tant pour les Etats que pour les individus. Si, inévitablement, elles provoquent des conflits dans le domaine international, elles doivent trouver, dans le droit interne, une solution incontestable.

La perte de la nationalité suisse par mariage était l’une des questions de nationalité les plus controversées. Elle ne reposait sur aucun texte législatif. Elle était généralement admise comme règle de droit coutumier, mais l’accord était loin d’être fait au sujet de son fondement et, par suite, de sa portée. La critique partait, en général, de fausses prémisses. Elle envisageait le problème d'un point de vue civiliste et individualiste. La tendance à l'égalité des époux se faisait sentir également. Le tribunal fédéral même, — involontairement peutêtre, — était entraîné, semble-t-il, par ce mouvement. Etroitement liée par la jurisprudence à l’acquisition de la nationalité étrangère, la perte de la nationalité suisse par mariage dépendait toujours plus de principes étrangers au droit suisse. Jurisprudence et pratique étaient en désaccord. La confusion régnait. La situation était intolérable.

Le conseil fédéral prit alors le taureau par les cornes. Partant des principes fondamentaux du droit de cité suisse, il en déduisit la

règle de la perte de la nationalité suisse par mariage, telle qu'il l’a formulée à l’article 5 de son arrêté du 11 novembre 1941, modifiant les dispositions sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. Dans la mesure où ces principes étaient sauvegardés, il leur apporta une dérogation, par raison d'humanité, pour éviter l’apatridie.

Fondé sur l’article 3 de l’arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité, l'arrêté du conseil fédéral du 11 novembre 1941 n’a qu'un caractère provisoire. Il en est donc de même de la règle de la perte de la nationalité suisse par mariage qu'il contient. Le législateur fédéral jugera librement, lorsque l’arrêté sera abrogé, s’il doit la confirmer ou si, suivant les expériences faites entre temps, il doit la modifier. À ce moment-là, il ne sera certes pas inutile de se refaire une idée du problème tel qu’il s'était posé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle. D'autre part, celle-ci devra être jugée non pas seulement en raison de ses conséquences pratiques, mais surtout en raison de son fondement et des règles qui régissent son application.

Nous espérons apporter à cette mise au point, par la présente étude, une modeste contribution. Bien que nous ayons eu l’occasion de nous renseigner à bonne source sur les intentions ! du conseil fédéral, cette étude demeure une œuvre strictement personnelle et ne saurait être considérée comme une interprétation officielle.

Berne, décembre 1941.

1 Des instructions du département fédéral de justice et police du 25 février 1942 donnent quelque lumière sur ces intentions. Afin que notre étude ait une certaine utilité pratique, nous en avons tenu compte dans les annotations.

Berne, avril 1942.

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