IL. Les deux principes
Dès le moment où cette conception collective de la nationalité est admise, l’unité de nationalité de la famille au sens étroit du terme (père, mère et enfants) apparaît comme une conséquence nécessaire. Mais, pour ceux qui jugeraient cette conception à la fois trop archaïque et trop récente 4, le principe de l’unité de nationalité de la famille trouve sa justification, maintenant encore, à bien d’autres égards.
Si nous disons « maintenant encore », c’est que le principe de l’unité de nationalité de Ja famille, incontesté au cours du XIX® siècle, a subi un violent assaut au cours de ce siècle. Il a été discuté par la doctrine et battu en brèche, dans son application à la femme mariée, par diverses législations. Des divergences de conceptions quant à la nature de la nationalité et du mariage, ainsi que des conjonctures politiques, ont été souvent la cause directe de la rupture avec ce principe. Les ligues féministes et internationales ont joué, elles aussi, un rôle dont l’importance ne peut être méconnue. Elles ont revendiqué avec vigueur, au nom de la femme, l’indépendance des époux en matière de nationalité. Elles ont formulé leurs revendications, pour la première fois publiquement, en 1900, dans un congrès féministe à Paris. Elles les ont renouvelées avec plus de force encore après la guerre de 1914. Pendant la
1 A l'instar d’autres auteurs, nous nous servirons fréquemment dans ce sens du terme de famille agnatique. Il faudra donc se garder de le confondre avec le terme dont l'histoire a consacré le sens. I1 va de soi que, dans le domaine du droit privé notamment, il serait inadmissible de parler de famille agnatique.
ÉMRUTE, DD 280;
3 Elle rappelle la conception romaine.
4 Elle n’a été invoquée que récemment.
durée des hostilités, les belligérants avaient pris des mesures draconiennes à l'égard des femmes nationales d’origine, mais devenues étrangères par mariage, alors qu'ils n'avaient aucunement inquiété les étrangères devenues nationales par mariage. Les ligues féministes firent valoir tout particulièrement cette apparente injustice dans leur propagande. Les congrès se succédèrent à intervalles beaucoup plus rapprochés, Genève 1920, Rome 1923, Paris 1926. La Société des nations fut saisie du problème. L’International Law Association et l’Institut de droit international s’en occupèrent également !. Le but ne fut pas atteint. Mais les mouvements féministes ne s’avouèrent pas battus. Maintenant que les circonstances leur paraissent redevenues favorables, ils reprennent leur campagne. Avant d'aborder la justification du principe classique, il n’est donc pas sans intérêt de connaître leurs principaux arguments.
A. L'indépendance des époux en matière de nationalité
Les milieux féministes élèvent tout d’abord une protestation contre le principe classique, au nom de la dignité humaine. L'époque des dieux lares leur paraît définitivement révolue. En se mariant, la femme n'entend pas sacrifier à de nouvelles divinités nationales et il est indigne d'elle de lui imposer la rupture des liens souvent très forts qui la lient avec sa propre patrie ?. Faire perdre à une femme sa nationalité ou lui imposer celle de son mari sans son consentement, c’est lui refuser la qualité d’adulte $. La femme ne veut plus demeurer dans la situation d’infériorité qui lui est réservée et qui la tient arbitrairement à l'écart des choses publiques. Si l’humanité se civilise, c'est surtout grâce à la femme. C’est la puissance de la femme qui rend l’homme, même à son insu, généreux ou ladre, heureux ou malheureux, bon ou mauvais. La femme est l’inspiratrice de tous les dévouements. Pourquoi donc l’assujettir à l’homme # ?
La femme a conquis, grâce à son travail professionnel, une certaine indépendance économique qu'elle assure chaque jour davantage. Un démenti formel a été apporté par la guerre à la prétendue infériorité
1 BECK, St. ang. der Ehefrau, p. 56-57.
2 SAUSER-HALL, Femme mariée, P. 5.
3 S.D.N. Actes de la conférence pour la codification du droit international,
VOL SD 310 4 TRINH DINH THAO, p. 26.
physique et intellectuelle des femmes. Elles ont admirablement remplacé leurs maris et leurs fils dans les usines comme dans les bureaux. Elles ont montré la même aptitude professionnelle !. Dans la plupart des pays civilisés, elles ont obtenu leur affranchissement politique, les droits des citoyens. Leurs pouvoirs et libertés juridiques sont devenus plus nombreux et plus larges, qu’ils soient d’ordre patrimonial ou familial ?. ;
La famille n’est plus cette société fortement hiérarchisée, dont certains se souviennent avec nostalgie. Le pouvoir familial que traduisaient les deux institutions juridiques de la puissance paternelle et de la puissance maritale s’est considérablement affaibli : les autorités étatiques en contrôlent de plus en plus l’exercice. Les individus qui en étaient les sujets en sont très largement affranchis $. La famille n’est plus un tout. Ses liens se sont considérablement relâchés.
Partant de l’idée que le lien de la nationalité est un contrat entre l'individu et l'Etat, et que chaque homme a le droit de choisir librement sa nationalité, certains auteurs { estiment que chaque femme peut décider quelle doit être sa nationalité et ne saurait être contrainte de la changer contre son gré. Il serait tyrannique d'imposer une nationalité. La femme devrait pouvoir exercer sa volonté aussi librement qu'en matière de religion 5. Il est compréhensible que la femme ait donné tout son cœur au pays de ses pères, dont les mœurs ont formé sa culture et son caractère. Pourquoi, par une cruauté inutile, vouloir lui faire rompre ouvertement des liens qui subsisteront malgré tout en elle ?
Mais on invoque surtout des raisons de commisération. Pendant la guerre, les femmes mariées font souvent des expériences douloureuses $. La situation de la femme, traitée en ennemie dans son propre pays pour avoir épousé un ressortissant d’un état ennemi, est particulièrement tragique. Les ressortissantes des pays neutres souffrent également de la situation qui leur est faite dans les pays belligérants lorsque leur mari appartient à un Etat ennemi. Internement, expulsion, séquestre des biens, familles disloquées, existences désaxées, autant de
IUBECK, D: 02.
2 CALBAIRAC, p. 8 ets.
* LAPRADELLE et NIBOYET, Répertoire, p. 300.
4 CALBAIRAC, P. 14.
5 NACCARY, p. 99-100.
$ SAUSER-HALL, Femme mariée, D'H0:
menaces qui deviennent malheureusement trop souvent des réalités 1. En temps de paix, la dénationalisation dela femme par le mariage peut lui faire perdre un emploi officiel dont elle aura été jugée digne ?. C'est notamment le cas dans les pays où la femme exerce les droits politiques et où elle est admise aux plus hautes fonctions. D'une manière générale, la femme nationale qui épouse un étranger sera beaucoup plus mal traitée, dans son pays d’origine, que l’étrangère qui, d’un jour à l’autre, devient nationale par le mariage. Elle perd notamment son droit à l'assistance et peut être refoulée, en cas d’indigence, dans le pays de son mari dont elle ne connaît, peut-être, ni la langue, ni les mœurs.
On relève également que les Etats qui reconnaissent à la femme les droits politiques ont un grand intérêt à supprimer le caractère automatique de l'acquisition de la nationalité par le mariage et à remplacer le système classique par celui de l’indépendance des époux en matière de nationalité. Plus que jamais de nos jours, les Etats doivent, avant d'admettre de nouveaux nationaux, s'assurer de leur assimilation. Ils ne peuvent faire une exception pour les femmes. Ils ont aussi la possibilité, en supprimant le caractère automatique de l'acquisition de la nationalité par mariage, de prévenir les mariages fictifs qui, dans les périodes de trouble, sont particulièrement nombreux. D'autre part, dans les Etats où la population indigène est en déclin, le système de l’indépendance des époux en matière de nationalité permet à ces pays de compenser cette déficience en conservant dans leur sein leurs ressortissantes et, le cas échéant, par application du jus so, leur descendance ÿ.
B. L'unité de nationalité de la famille
Au point de vue social et moral, l'importance de la famille et l’impérieuse nécessité de la maintenir forte et unie ne sauraient être contestées. Source intarissable de droits, de devoirs et de sentiments, elle est un merveilleux instrument de vie morale et d'ordre social. Les sociétés modernes, profondément ébranlées par les secousses que la marche du temps leur a fait subir, ont vu se rompre bien des liens
1 SAUSER-HALL, Femme mariée, p. 7.
2 NAccARY, p. 100.
3 Louis-Lucas, p. 19.
plus ou moins artificiels, qui n’en étaient pas moins des moyens de cohésion. Elles ont à redouter les excès de l’individualisme et sont plus que jamais tenues de conserver et de fortifier les éléments d'unité que leur fournit la nature. Soumettre autant que possible tous les membres de la famille à une seule nationalité semble être l’une des voies les plus convenables pour atteindre ce but.
L'Etat est:tout particulièrement intéressé au bon fonctionnement de la famille. C’est de la force et de l’union des familles que découle sa prospérité. Pour que la famille soit forte et unie, il est désirable qu'une bonne entente règne entre les membres qui la composent. Il faut écarter tout ce qui serait susceptible d’être une cause de mésintelligence et de discorde. Il est donc désirable que plusieurs nationalités ne coexistent pas au même foyer. L'idée de nationalité entre époux répond à la conception idéale que les peuples se sont toujours faite du mariage. Justinien donnait du mariage la définition suivante : Matrimonium est viri et mulieris conjuctio, individuam vitæ consuetudinem continens 1. Le mariage n’est pas une simple convention. C’est un contrat créateur d’une union de caractère organique, par lequel l’homme et la femme s'unissent en vue de vivre en commun, de procréer des enfants, de pourvoir à leur entretien et à leur éducation et de se prêter mutuellement assistance et secours ?. C’est la société la plus intime qui puisse exister entre deux êtres. Cette intimité, cette unité du mariage sont si bien de son essence que la religion païenne faisait participer les femmes aux sacra privata de leur mari et que les sociétés les plus imbues de préjugés aristocratiques et nobiliaires n’ont pas hésité à lui donner le même rang, les mêmes titres qu’au mari ?.
La cohésion ethnique de la famille est aussi un facteur de préservation nationale. Et ceci indépendamment des efforts conscients des parents d’influencer leurs enfants. La famille offre aux enfants une société naturelle dans laquelle les traits physiques et l'héritage moral et intellectuel de la patrie ont tendance à se développer par l'usage quotidien. La nationalité requiert une adhésion sentimentale dans une mesure qui ne saurait être sous-estimée. Elle présuppose un fond de solidarité étroite, intime, née d’une longue série d'épreuves et de joies communes et que la tradition doit conserver avec un soin jaloux 4.
Just. Instit. [, 9. De patr. potest. (par. 1). 2? JaccouD, p. 167 ets.
3 GRUFFY, p. 638.
4 CAUWÈS, p. 178.
Il ne suffit pas, pour subsister, qu’un Etat ait une population qui se perpétue. Il faut qu’il puisse compter sur elle, sur le civisme de ceux qui la composent. Or, le véritable civisme ne peut être acquis que par la tradition, dont la gardienne est la famille 1.
La famille est la société la plus ancienne, la plus naturelle, la plus nécessaire, celle où l'humanité se propage, se développe et, rendue capable d’une organisation plus complète, s’achemine vers la civilisation ?. C’est une organisation voulue par la nature. Ses éléments fondamentaux échappent à l'emprise de la volonté humaine. Ils reposent sur la différenciation des sexes, des aptitudes et des fonctions, sur une véritable biologie humaine #. Si nous nous rapportons à l’histoire, nous constatons que la famille organisée sur la base du mariage a été la règle chez tous les peuples civilisés ou qui ont joué un rôle au sein de l'humanité. Les exceptions ne deviennent nombreuses qu’aux époques de décadence 4. Prétendre que les liens de la famille sont trop relâchés pour qu’on puisse encore en tenir compte, c’est admettre la décadence et s’y complaire. La République soviétique, qui avait voulu faire abstraction de la famille parce qu’elle était contraire à la forme communiste de la société, a dû se rendre compte de sa lourde erreur. Au cours du mois de septembre 1940, le journal officieux Zsvetia a publié un article qui équivalait à un aveu de culpabilité.
L'unité de nationalité de la famille est, au point de vue juridique, la conséquence logique de cette conception selon laquelle la nationalité est un lien attachant l'Etat non pas directement à l'individu, mais à la famille au sens large du terme, à la famille « agnatique ». Mais, même si l’on rejette cette conception, il faut reconnaître que, dans les Etats européens, la famille au sens étroit du terme est généralement considérée comme la base de l'Etat, comme aussi nécessaire et constante que l'Etat lui-même. La famille est la première organisation, celle qui précède toutes les autres, si elle ne leur sert de base. Elle est comme la première cellule de l’organisme politique, entrant dans le tout avec sa structure à elle, ses éléments essentiels, sa vie propre. Aristote a raison de dire que l'Etat a commencé par la famille, en ce sens que les familles essaimant naturellement et s’établissant
1 RUTH, p. 294.
2 JaccouD, p. 248 et s.
3 SAUSER-HALL, Femme mariée, p. 33.
4 Jaccoup, p. 164.
5 REUTERSKJOLD, Rev. dr. int., p. 96.
dans le voisinage des unes des autres ont fait naître d’abord le village, puis la cité 1° On a vu, également, dans le but de la famille comme communauté juridique, celui d’un établissement pour rendre possible un concours constant des membres dans l'intérêt de l’ensemble, sous la responsabilité de l’un d’eux, du chef de famille, la représentation étant un devoir envers l'Etat lui-même, et non un droit des individus auxquels l'Etat l’a conférée ?. Les rapports de l'Etat avec les individus sont en effet grandement facilités lorsque ceux-ci sont groupés en petites associations, dont la plus naturelle est la famille. — On a vu aussi dans la famille un groupement naturel et légal à la fois, dont les membres sont unis de façon très étroite et doivent suivre un sort commun 4, L'unité de nationalité marque précisément, dans les temps modernes, que les membres d’une famille forment une communauté à même destin et qu’ils doivent tenir ensemble, particulièrement dans les temps difficiles 5.
On ne saurait perdre de vue non plus que la nationalité joue un rôle déterminant, tant pour les rapports de droit public que pour les rapports de droit privé des individus, et que, de l’unité de nationalité de la famille, dépend l'unité de la famille dans les autres domaines du droit. — En matière de droit public, notamment en matière d’établissement et d’assistance, l’unité de nationalité de la famille écarte bien d’épineux problèmes. Dans les temps modernes, la liberté d’établissement n’est plus pour les étrangers qu’un souvenir. L'unité de nationalité évite des difficultés à l'Etat et de douloureuses séparations aux membres d’une même famille. Si tous les membres d’une famille possèdent la même nationalité, ils peuvent, en tout temps et en tout lieu, suivre leur chef, liant leur sort au sien. En matière d'assistance, il est plus facile de répartir les charges. On peut certes, si les membres d'une famille ne possèdent pas la même nationalité, trouver une solution par la voie d'accords particuliers entre Etats. Maïs, en pratique, ces accords sont rares. Fréquemment, dans un tel cas, des Etats refusent simplement tout secours dans l'espoir qu’un autre, plus généreux et plus humain que lui, fera le sacrifice. On peut, certes, objecter qu’en cas d’indigence la femme mariée à un étranger perd son droit d’assis-
MTACCOUD, D: 165,
? REUTERSKJOLD, p. 97.
3 KOBARG, p. 3.
4 LAPRADELLE et NIBOYET, p. 299.
5 EcGer, Komm. FR, art. 161.
tance dans son propre pays et qu’elle peut être rapatriée dans le pays de son mari. Cette dernière mesure, bien que rare, est sans doute rigoureuse. Mais il n’est pas moins dur de séparer la femme de son mari et de ses enfants qui seraient seuls rapatriés. On ne saurait en tout cas exiger de l'Etat d’origine de la femme qu'il assiste le mari et les enfants qui n’ont aucun lien avec lui. Autant exiger de lui, sinon, qu'il leur accorde sa nationalité. — L'indépendance de nationalité des époux peut présenter des difficultés semblables en cas d'expulsion et d’extradition.
La nationalité entraîne pour l'Etat le devoir de protection, et pour l'individu, celui de fidélité 1. Dans les temps actuels, où les relations entre Etats sont fort tendues, il est difficile à un Etat d’assurer sa protection à l’un de ses ressortissants lorsque les autres membres de sa famille ne possèdent pas la même nationalité. Il est aussi pénible, pour un individu, de devoir répondre à l’appel de son pays, lorsque les autres membres de sa famille servent un autre pays et, peut-être même, un pays ennemi. L'unité de nationalité de la famille épargne là aussi des difficultés à l'Etat et prévient bien des situations qui peuvent être tragiques.
En matière de nationalité, le principe de l’unité de nationalité de la famille évite de nombreux conflits de lois. Ce principe a pour conséquence logique que la femme qui épouse un étranger perd sa nationalité d’origine et que l’étrangère qui se marie avec un national acquiert sa nationalité. Les législations qui adoptent ce principe sont encore de beaucoup les plus nombreuses. L'application de ce principe par un Etat a donc l’avantage appréciable pour celui-ci de réduire au strict minimum les conflits positifs et négatifs de nationalité, les premiers entraînant la double nationalité, les seconds, l’apatridie. L'unité de nationalité de la famille facilite aussi la détermination de la nationalité des enfants. Dans les Etats à faible population indigène, le législateur est inévitablement tenté, lorsque la femme garde sa nationalité d’origine, d'appliquer largement le jus soi ?. Le principe classique évite bien des cas de nationalité incertaine.
Le principe de l’unité de nationalité de la famille permet aussi d’écarter des conflits de lois en matière civile ÿ. La conservation par
1 SIEBER, P. #4.
2? En France notamment, l'enfant né dans le pays d’une mère française est
Français.
3 SAUSER-HALL, Femme mariée, p. 27.
la femme de sa nationalité d’origine a pour conséquence normale de faire entrer en jeu deux lois dans un même ménage. En présence de deux législations qui sont généralement dissemblables, il faut se demander pour chaque acte de la vie juridique des époux s’il doit être soumis à la loi du mari ou à‘celle de la femme. La solution varie d’un Etat à l’autre en raison du développement encore insuffisant du droit international privé: Malgré les efforts des juristes, nous sommes encore bien loin de l’état idéal du droit où des règles de solution des conflits de lois seraient identiques en tous pays et où les conflits seraient résolus de la même façon. Bien qu’une solution soit aussi possible dans la pratique en cas de dualité de nationalité des époux, le principe de l'unité de nationalité de la famille évite dans beaucoup de pays ces conflits et leurs difficultés toujours épineuses, en y substituant une question de droits acquis dont la solution est extrêmement simple 1.
L'erreur fondamentale des milieux féministes et de la doctrine attachée à leur cause est de déplacer complètement le débat. Les questions de nationalité, dans les cas d’espèce, peuvent être examinées à un point de vue individuel, mais, en elles-mêmes et dans leurs principales conséquences, elles exigent avant tout un examen au point de vue collectif, au point de vue de l'intérêt de l'Etat dont la nationalité est en jeu. Le problème de la nationalité est surtout un problème politique. C’est là ce que n’ont pas su voir les organisations féministes, ce qu'ont trop négligé les associations de jurisconsultes ?. Au point de vue strictement juridique également, la doctrine a eu longtemps tendance à envisager les questions de nationalité liées aux faits du droit de famille comme ressortissant principalement au droit privé, perdant de vue que la nationalité est, avant tout, une institution -de droit public ?, et que le droit de famille lui-même, si l’on prend pour critère distinctif du droit public le caractère impératif de ses dispositions, ressortit lui aussi au droit public 4.
En invoquant, d’autre part, l'autonomie de la volonté, les milieux féministes partent d’un point de vue purement individualiste. Ils admettent que l’homme est libre de choisir sa nationalité et que cette liberté ne saurait être refusée à la femme. Ils perdent de vue que la nationalité est une institution sw? generis de droit public et que l’entrée
1VBECK p.165.
? CALBAIRAC, p. 27.
3 Ricci, p. 25. — LAPRADELLE et NIBOYET, p. 254. ? BURCKHARDT. Organisation, p. 25-28.
dans la communauté politique ne peut pas être un marchandage soumis à la formule do ut des ou do ut facias1. Si la perpétuelle allégeance n'existe plus, il faut, pour posséder ou perdre une nationalité, satisfaire à des conditions imposées par le droit public. Il en résulte en particulier que la nationalité de la femme mariée ne peut être et ne sera pas réglée à sa guise, mais déterminée par la loi. Ce n’est pas la femme, ni son mari qui dictent les conséquences du mariage sur leurs droits respectifs, c'est la loi qui attribue au mariage tels effets déterminés ?.
Quelques partisans du mouvement féministe voudraient se prévaloir de l'égalité du mari et de la femme en matières politique et civile reconnue par certains pays. Or, l'égalité politique n'existe pas pour le moment dans un grand nombre de pays. Elle n’est pas admise en Suisse et, vu les consultations populaires récentes de quelques cantons, elle n'a pas beaucoup de chance de l’être dans un avenir prochain. En droit civil, même les codes les plus libéraux n’ont pu faire abstraction de la nature organique de la famille. Chaque fois que l’unité de celle-ci l’exigeait, ils ont été contraints d'adapter la situation de la femme à celle du mari, chef de la communauté familiale. C’est ainsi que la femme doit prendre généralement le nom de son mari et accepter son domicile. Elle n’a pas les mêmes droits que le mari en matière d'éducation des enfants et dans le domaine patrimonial. Souvent, d’ailleurs, cette inégalité est admise dans son intérêt même. La réglementation de la nationalité de la femme d’après le principe de l'unité de la nationalité de la famille, loin d’être contraire à la situation de celle-ci en droit civil, apparaît, à certains égards, comme son complément.
Les raisons de sentiment ne sauraient être déterminantes dans une telle matière, lorsque l'intérêt même de l'Etat et de la collectivité est en jeu. Si elles devaient servir d’argument pour construire un système de législation, elles entreraient dans le domaine de la critique et devraient être absolument repoussées. La diversité d’affections de la femme ne peut, certes, être niée. Les conflits intérieurs sont d'autant plus cruels en temps de guerre. Que l’on songe notamment aux imprécations de Camille dans les vers de Corneille. — Malheureusement, ni l’un ni l’autre système ne peut remédier à ces conflits. La solution traditionnelle, qui est certainement la bonne, veut que la femme abandonne ses père et mère pour suivre son mari. Le législateur ne peut
1 SaAuSER-HaLz, Nationalisation, p. 19.
2? AEBY, p. 37.
éviter ces conflits sans interdire les mariages mixtes. Entre deux maux, il faut choisir le moindre. Quant à la situation de la femme pendant la guerre, elle est évidemment difficile si elle a épousé un ressortissant d’un pays ennemi et qu’elle se trouve dans son propre pays. Mais le système de la dualité: de nationalité des époux ne fait que changer la catégorie des personnes en difficulté. Ce sont alors les femmes ressortissantes d’un pays ennemi et mariées à un ressortissant du pays dans lequel elles résident qui sont exposées aux mesures d'exception de cet Etat. En temps de paix, la situation matérielle de la femme n'est pas autrement menacée, La femme peut généralement continuer à exercer l’activité professionnelle à laquelle elle se vouait, sous réserve, bien entendu, que cette activité ne soit pas interdite d’une manière générale aux femmes mariées. En revanche, du fait qu’elle aura acquis une nationalité étrangère, elle ne pourra plus avoir, vraisemblablement, un emploi officiel ou une occupation réservée aux seuls nationaux. Mais le nombre de ces places est restreint et par le fait même celui des femmes qui les occupent est minime {. D'ailleurs, quiconque veut fonder un foyer, homme ou femme, n’est-il pas contraint de faire quelques renoncements dans l'intérêt de la communauté ?
Quant à l'intérêt que peut avoir un Etat à la suppression du caractère automatique de l’acquisition de la nationalité par le mariage dans les temps de guerre, il ne peut être contesté. Maïs la guerre apparaîtra toujours comme un état anarchique, destructeur de toute règle juridique. Si l’on veut donner une solution durable à un problème, on ne peut en envisager les développements que dans les temps de paix ?. D'ailleurs, cet intérêt de l'Etat n’exige pas absolument la suppression de la règle de l’acquisition de la nationalité par le mariage. Il est possible, tout en la laissant subsister, de lui apporter un correctif 3.
Nous croyons avoir ainsi démontré que le principe intégral de l'unité de nationalité de la famille, qui comprend celui de l'unité de nationalité des conjoints, a un fondement bien supérieur au principe de la dualité de nationalité des époux. Ses avantages, tant au point de vue politique qu’au point de vue pratique, sont incontestables.
PMRUDH Di 1394:
2? SAUSER-HaALL, Femme mariée, p. 20.
3 Art. 2, ACF. 1941.
Il. L'influence du mariage sur la nationalité dans
les législations contemporaines
À. Acquisition par la femme de la nationalité du mari
Pays qui admettent l’acquisition automatique :
Europe : Albanie, Allemagne, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, Suède, Tchécoslovaquie (Bohême, Moravie, Slovaquie), Turquie.
Autres continents : Afghanistan, Bolivie, Canada, Costa-Rica, République dominicaine, Egypte, Haïti, Honduras, Irak, Iran, Japon\, Nicaragua, Pérou, Siam, Vénézuela.
Pays qui n’admettent pas l’acquisition :
Europe : Russie.
Autres continents : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Etats-Unis, Panama, Paraguay, Uruguay.
Pays qui admettent l’acquisition sous condition : a) que la femme souscrive une déclaration :
France, sous le régime de la loi non modifiée du 10.8.1927. Espagne,
b) que la femme ne répudie pas la nationalité du mari : Belgique ?, Pays-Bas, Roumanie, Yougoslavieÿ, Cuba, Equateur.
c) que la femme présente une requête :
1 Au Japon, l'étranger qui épouse une femme chargée du culte domestique
acquiert la nationalité de sa femme !
2 En Belgique, la femme peut répudier la nationalité de son mari dans les
six mois qui suivent le mariage, mais elle doit avoir l'assurance de conserver ou de réacquérir sa nationalité d’origine.
8 Aux Pays-Bas, le délai de répudiation est d’une année. 4 En Roumanie, la femme doit, pour pouvoir répudier, avoir l'assurance
de conserver sa nationalité d’origine.
5 En Yougoslavie, la femme devait répudier dans le contrat de mariage,
ou, à défaut d’un tel contrat, lors du mariage.
Bulgarie \, France, depuis le décret-loi du 12.11.1938 2, Luxembourg ?, Guatémala, Palestine.
d) que la femme perde sa nationalité d’origine : Chine, voir aussi Bulgarie!.
e) que la femme soit domiciliée dans le pays d’origine du mari : Mexique, Salvador.
B. Perte par la femme de sa nationalité d’origine