I. — Effets de la promesse de vente avant l’acceptation
de la vente par le stipulant
Un principe domine toute la matière : la promesse fait naître un droit personnel au profit du stipulant contre le promettant, mais elle ne crée pas en faveur du premier un droit réel, direct et immédiat sur la chose promise.
Reprenons ces deux points :
D'abord, disons-nous, la promesse donne au bénéficiaire du pacte un droit personnel contre son cocontractant, il acquiert une créance, un « jus ad rem obtinendam », la faculté d'acquérir la chose promise aux conditions et pendant le temps prévus, et cela, sur une simple manifestation de volonté, sans que l’autre partie puisse légalement opposer un refus.
A ce droit du stipulant correspond chez le promettant une obligation, dont nous avons analysé les conditions d'existence et la portée pratique : elle consiste à maintenir l'offre jusqu'à l'expiration du délai fixé.
Pour y satisfaire pleinement, l’auteur de la promesse ne