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devra rien faire qui puisse l'empêcher de remplir toutes lee obligations, qui lui incomberont au jour de la vente, si la réalisation de celle-ci lui est demandée : il devra être et rester en mesure de transférer à son acquéreur un droit de propriété exempt de toute menace d'éviction, de lui transmettre une possession utile et paisible. Si, par sa faute, il se met dans l'impossibilité d'exécuter dans toute son étendue l'engagement pris, il en répondra par des dommages et intérêts (art. 1142 C. C.) Il en sera ainsi et une indemnité sera due, si le promettant vient à aliéner au profit d'un tiers la propriété de la chose, dont la vente est promise, ou bien encore, s’il constitue sur elle des hypothèques, des droits réels ou même des droits personnels, qui en diminueront notablement l'utilité que l'acquéreur pouvait espérer en tirer (baux de longue durée, par exemple) (1). La contravention pourra résulter non seulement d'actes juridiques, comme ceux que nous venons d’'énoncer, mais encore de faits purement matériels, par exemple, de modifications substantielles de la chose, de destructions de bâtiments.
Toutefois, et c'est là notre second point, la promesse de vente, si elle est productive d'obligations dans les rapports entre promettant et stipulant, n’a pas pour effet de créer au profit de ce dernier un droit réel, direct et immédiat sur la chose promise. Il en est ainsi parce qu'il n’y à pas encore vente, puisqu'il manque au conirat de vente un élément essentiel à sa formation : le consentement de l'acheteur.
La propriété reste donc entière et sans aucun démembrement sur la tête du promettant ; il en conserve tous les . attributs : droits d'administration et de jouissance et même droit de disposition. Il pourra donc consentir des aliénations et des droits réels : sans doute, én pareil cas, nous l’avons vu, des dommages et intérêts seront dûs au Stipulant, s’il vient à demander réalisation de la vente,
(1) Cf. Dalloz, R., v® Vente, n° 305 et 290 ; — Trib; de la Seine, 12 nov. 1925, R, Not., 1926, n° 20778 ; J, N°" 1926; n° 34847,
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mais l'acte d'aliénation lui même subsistera et restera inattaquable, sauf dans les cas exceptionnels que nous étudierons plus loin (1).
Le stipulant, tant que l'acceptation ne sera pas intervenue, n'a donc sur la chose aucun droit de propriété, aucun droit réel, ni actuel, ni même conditionnel. Tout ce qu'on peut lui concéder, c’est une simple espérance, ou, si l'on veut, un droit assez semblable aux droits éventuels, qui, dans tous les cas, ne sera pas suffisant pour l’autoriser à conférer lui-même à des tiers des droits réels sur. la chose promise. Il ne pourrait, par exemple, ni constituer une hypothèque (art. 2129 C. C.), ni consentir une revente (art. 159 C. C.), qui porteraient sur la chose d'autrui.
Telle est la rigueur des principes. En fait, il faudra en tempérer notablement l’application. Ainsi la revente, faite au profit d'un tiers par le bénéficiaire du pacte, impliquera scuvent, de la part de ce dernier, acceptation tacite de la vente promise. Il ne fera que rétrocéder une chose qu'il vient d'acquérir, il n’y aura donc pas aliénation de la chose d'autrui (2). Exceptionnellement pourtant, cette acceptation tacite de l'acquéreur ne pourra avoir pour effet de parfaire la vente projetée ; il en sera ainsi lorsque l’existence de la vente a été subordonnée à une condition, qui n’a pas été respectée, ou qui ne s’est pas réalisée. Par exemple un propriétaire confère à son fermier la faculté d'acquérir pendant la durée du bail les immeubles loués, en soumettant la réalisation de la vente à cette circonstance que l'achat portera sur tous les immeubles composant le domaine. Si, dans le cours du bail, avant d’avoir manifesté l'intention d'user de son droit, le fermier vend à un tiers une partie seulement des biens pris à ferme, on ne pourra « faire ré- « sulter de cette revente partielle, qui était interdite, urir « acceptation de la promesse de vente consentie ». En
(1) Voir deuxième partie, chapitre I'", section IT.
(2) Cass, req., 12 déc. 1898, D, P., 1899, 1, 276 ; S., 1899, 1, 88,