‹ La Promesse Unilatérale de Vente et Sa Réalisation Dans la PratiqueChapitre 12 sur 38 · LL ROD EE · texte numérisé non relu

LL ROD EE

conséquence, il y à vente de la chose d'autrui et la nullité de l’art. 1599 sera invoquée à juste titre (1).

Il, — Effets de la promesse de vente au cas d'acceptation

de la vente par le stipulant

Le bénéficiaire de la promesse de vente jouit d'une option :

1° Comme il n’a pris aucun engagement d'acquérir, il reste libre de ne pas se porter acheteur. Il n’a, en pareil cas, qu’à laisser écouler le délai qui lui a été imparti, sans demander réalisation de la vente, Le promettant est dégagé purement et simplement de la promesse, par la seule échéance du terme extinctif, sans qu'il soit besoin d'aucune sommation, ni mise en demeure (2).

2° Le stipulant peut, au contraire, accepter l'offre d’acquérir.

La vente existe, elle est parfaite entre les parties par l'effet de leur accord sur la chose et le prix (art. 1583 et 1589).

Le concours des deux volontés, nous le trouvons, en effet, puisqu’au consentement du vendeur, précédemment donné lors de la promesse, est venu s'ajouter celui de l'acquéreur. La propriété est acquise de droit à ce dernier « quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé » (art. 1583).

Cette transmission de droit se réalise à l'instant même où le bénéficiaire du pacte manifeste son intention d’acheter. Elle ne peut rétroagir dans le passé, on ne saurait la faire remonter fictivement au jour où la promesse a été consentie, parce que jusqu'au moment où le stipulant a

(1) Cass. Civ., 13 mars 1907 (rejet), J. N°, 1907, n° 29072; R. Not. 1909, n° 13486.

(2) Bordeaux, 29 janv. 1892, D. P., 1892, 2, 390 ; — Trib. de Lyon, 9 avril 1900, J. N°, 1900, n° 27138 ; — Grenoble, 8 juil. 1919, R. Not. 1921, n° 18717. — Le délai donné pour l'option est un délai préfix, qui n’est pas susceptible d’être allongé ni par une cause de suspension,

ni par un acte interruptif, comme le serait un délai de prescription (Cf, Planiol, II, n°° 603 et 704), |

Page 1