‹ La Promesse Unilatérale de Vente et Sa Réalisation Dans la PratiqueChapitre 14 sur 38 · PES · texte numérisé non relu

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Tout naturellement il a cherché à éluder les conséquences d’un contrat aussi désavantageux et, comme moyen de salut, il a invoqué l’article 1674 : « Si le vendeur « a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un « immeuble, il a le droit de demander la rescision de la (« vente...»

Sa prétention est-elle justifiée ? Est-elle surtout de nature à lui éviter la perte qu’il redoute ? A quelle date devra-t-on. ss placer pour apprécier l'importance de la lésion ?

Sera-ce au jour où la promesse a été émise ?

. Si cette solution doit être admise, comme l'ont décidé certaines cours d’eppel (1), l'affaire prendra une bien mauvaise tournure pour le promettant récalcitrant et son action en rescision n'aura pas de grandes chances d'aboutir au succès. Il y a tout lieu de croire qu'au moment de la promesse le prix demandé était en concordance avec la valeur vénale de l'immeuble, Il serait, en effet, tout à fait invraisemblable que l’auteur du pacte ait eu la malencontreuse idée de se mettre à la merci de son acheteur, pour une vente éventuelle, qui n'aurait présenté que des désavantages aussi marqués pour lui, promettant.

Sera-ce, au contraire, au jour où la vente promise a été acceptée par le stipulant, devenu acquéreur ?

C’est à cette opinion que s’est rangée la Cour de cassation par des arrêts tout récents (2), qui confirment sa jurisprudence antérieure (3).

La question doit être maintenant considérée comme tranchée d’une façon définitive et la solution, qui a triomphé,

(1) Amiens, 16 juin 1841, Dalloz, v° Vente, n° 290 ; S., 1844, 2, 263 ; — Caen, 5 avril 1916, D. P., 1917, 2, 135 ; S., 1920, 2, 113 ; — Bordeaux, 13 avril 1923, J, C., 1923, p. 345 ; J. Not., 1923, p. 293.

(2) Cass. req., 1“ août 1924, D. P., 1925, 1, 23 ; J. Not., 1925, p.78 ; J. N°, 1925, n° 34263 ; R. Not., 1925, n° 20590 : J. C., 1924, p. 391 ; — Cass., req., 6 avril 1925, J, Not., 1925, p. 567 ; J. N°, 1926, n° 34734 ; R. Not., 1925, n° 20604.

(3) Cass. req., 9 août 1848, D. P., 1848, 1, 185; S., 1848, 1, 615 ; — Cass. Civ., 14 nov. 1916 (Cass.), D. P., 1921, 1, 34; S., 1920, 1, 365 ; R. Not., 1917, n° 16826 ; J, C., 1921, p. 281.

nous semble faire une application tout à fait équitable et rationnelle des principes qui régissent la matière.

Nous savons, en effet, que la promesse ne donne naissance au contrat de vente que lorsque l’acceptation de l'acheteur est venue rejoindre le consentement du vendeur, précédemment donné et obligatoirement maintenu. Or l’article 1675 est très formel : « Pour savoir s’il y à lésion « de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble « suivant son état et sa valeur au moment de la vente ». On n’a donc qu'à appliquer la loi, c'est ce qu'a fait la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 14 Novemhre 1916, admet toutefois ce tempéramment, commandé par l'équité, que de l'estimation de l'immeuble, faite au moment de la formation du contrat de vente, il y à lieu de déduire le montant de la plus-value que l'acquéreur a pu créer depuis la promesse (par exemple, au cas d'améliorations apportées à l'immeuble dans l'hypothèse d’une promesse de vente jointe à un bail) (1). |

De la jurisprudence, adoptée par la Cour de cassätion, il résulte cette autre conséquence que le délai de deux ans, imparti par l'article 1676 pour exercer l’action en rescision, court du jour de l’acceptation de la vente et non pas ae la convention primitive (2).

(1) Trib. de Dijon, 11 janv. 1926, J. N°*, 1926, n° 31847.

(2) En ce ses, Guillouard, de la Vente, n° 714,

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