CHAPITRE I
DES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR QUE LA RÉALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE PUISSE ÊTRE IMPOSÉE AU PROMETTANT.
Nous grouperons sous trois chefs principaux les conditions nécessaires pour que la vente puisse être imposée au promettant :
1° Conditions qui doivent exister en la personne du promettant ;
2° Conditions qui doivent exister en la personne du bénéficiaire du pacte ; 2
3° Conditions relatives à la chose promise.
Re Enr
Section I. — Conditions qui doivent exister en la
personne du promettant.
Pour que le promettant soit légalement tenu de déférer à la demande en réalisation, il faut que l'obligation de maintenir, pendant un temps plus ou moins long, sa volonté de vendre, obligation à l'exécution de laquelle il s’est astreint, existe toujours. Il lui a été permis, d’un commun accord avec son cocontractant, de donner à son « vinculum juris », telles modalités qu'il a jugées convenables. On ne saurait étendre, au delà de ce qui à été promis, l’engagement du débiteur, parce que le contrat doit s’interpréter en sa faveur (art. 1162) et que la convention fait la loi des parties (art. 1134).
Il a pu, par exemple, limiter son obligation dans Île temps, stipuler que sa volonté de vendre. ne commencerait pas d'exister avant telle date (terme suspensif) et qu'elle cesserait de produire effet après telle autre (terme extinctif). Si l'adhésion de l'acheteur survient avant l'échéance du terme suspensif, l'acceptation sera prématurée (1) ; si elle survient après le terme extinctif, elle Aârrivera trop tard (2), et, dans l'un et l’autre cas, elle ne rencontrera pas le consentement donné d'une manière anticipée par le vendeur : le bénéficiaire de la promesse serait mal fondé à prétendre exiger réalisation d’une vente qui ne s’est pas formée.
I1 faut envisager aussi l'hypothèse, où la réalisation de la promesse est soumise à une condition suspensive. Tant que l'évènement demeure incertain et la condition non
(1) Cf. Cass. req., 20 janv. 1862, D. P., 1862, 1, 364 ; S., 1862, f, 705 ; — et 15 fév. 1870, D. P., 1872, 1, 372.
(2) Bruxelles, 25 fév. 1867 et Lyon, 27 juin 1867, D. P., 1867, 2, 193; S., 1868, 2, 182.