VOS
accomplie, le promettant, même s’il en est requis, n'est pas tenu de se prêter à la réalisation du contrat (1).
“+ Le promettant est encore en droit de se refuser à donner suite à la vente, lorsqu'il a été déchargé des conséquences de la promesse par une renonciation anticipée du stipulant (2).
Pour être valable, la renonciation au bénéfice de la promesse doit émaner d’une personne capable.
Relativement à cette question de capacité, il semble qu'on doive adopter la distinction suivante : ÿ