II. — Renonciation intéressée, moyennant conire-parlie
Il y a, en quelque sorte, rétrocession de créance au profit du promettant (3).
Le renonçant doit posséder la capacité de disposer, à
(A) Cass. Civ., 13 mars 1907 précité, J. N°, 1907, n° 29072 ; — Grenoble, 8 juil. 1919 précité, R. Not., 1921, n° 18717.
(2) La renonciation peut avoir lieu tacitement, lorsque les circonstances, en dehors de tout écrit, viennent démontrer, d’ane manière non équivoque, l'intention du stipulant de ne jamais donner suite à la vente proposée. Cette renonciation s’induira, par exemple, du concours que ce dernier a bien voulu fournir à la vente consentie par le promettant au profit d’un tiers. Il en sera de même si le bénéficiaire du pacte, qui a eu connaissance de la vente, a laissé passer un temps considérable depuis l'aliénation de l'immeuble, sans élever la moindre protestation (Toulouse, 17 mai 1880, D. P., 1831, 2, 220 ; — Poitiers, 21 déc. 1885, D. P., 1887, 2, 43).
(3) En droit fiscal, elle est soumise au droit d'enregistrement de libération (0,75 °/, y compris les décimes ; Cass. Civ., 4 fév. 1873, D. P., 1874, 1, 121 ; J, N°, 1873, n° 20656 ; S., 1873, 1, 178,
titre onéreux d’un droit mobilier incorporel. Il s'en suit que, si la faculté d’achat appartient à une personne en tutelle, l’accomplissement de formalités de la loi du 27 Février 1880 s'impose : autorisation du conseil de famille, lorsque la valeur du droit est inférieure ou égale à 1.500 francs ; autorisation du conseil de famille et homologation du tribunal, lorsqu'elle dépasse cette somme (1).
Il est aussi à noter que la renonciation est un contrat, qui, pour être définitif, nécessite l'accord des deux parties ; tant qu'il n'y a pas eu acceptation par le promettant, qui bénéficie de la remise de promesse, une rétractation est {oujours possible (2).
Lorsqu'il n'y a pas eu renonciation par le bénéficiaire du pacte et que l’adhésion de ce dernier a été notifiée en temps utile et après l’accomplissement de toutes les conditions imposées, le promettant ne peut se soustraire aux effets de son obligation : il devra donner suite à la réalisation du contrat.
Et, au cas de décès, les conséquences de son engagement passeront à ses héritiers et ayants cause universels ou à titre universel, qui succèdent à ses obligations, sauf le droit, qu'ils auront, d’opposer l'exception délatoire de l’article 174 du Code de Procédure Civile, pendant le délai qui leur est imparti pour faire inventaire et délibérer sur l'acceptation ou la répudiation de la succession.
Au contraire, on ne peut faire valoir la promesse contre les ayants cause à titre particulier du promettant. Ce principe donne lieu à des applications que nous retrouverons plus loin ; dès à présent, nous allons indiquer une espèce intéressante,
Supposons que l'immeuble, dont la vente a été promise à Primus, ait fait, postérieurement au pacte, l’objet d'un legs particulier au profit de Secondus. Primus attend
(1) Pand. F,R,, v° Vente, n° 372, (2) Planiol, II, n° 605,
pe Ne.
pour user de la faculté d'achat et le testateur vient à mourir. Le légataire Secondus, devenu propriétaire par le fait du décès et en vertu du testament, ne sera pas tenu de déférer à la demande en réalisation de vente, que lui adressera Primus. Car, d'une part, le contrat n'avait imprimé sur l'immeuble aucun droit réel au profit du stipulant, et, d'un autre côté, « le légataire n’est pas teñu « des dettes de la succession » (art. 1024). Pour que le légataire Secondus soit légalement dans l'obligation de se prêter à la réalisation du contrat, il eut fallu une disposition expresse du testament, lui imposant d'exécuter la promesse, sauf à profiter du prix de vente. Si le testateur n'a pas pris cette précaution, ses héritiers seront, par sa faute, dans l'impossibilité de satisfaire aux engagements qu'il a souscrits, et sa succession pourra être condamnée à des dommages et intérêts envers Primus tb)
Un dernier point, qui a son importance, est à noter. L'incapacité du promettant ou de ses représen'ants ne constitue nullement un obstacle à la réalisation de la vente. Du moment que la promesse a été consentie par une personne, ayant lors de la convention originaire, l’aptitude légale voulue pour aliéner un immeuble à titre onéreux, le contrat de promesse unilatérale s’est formé ; il demeurera bon et valable, quoiqu'il arrive, et l'exécution des obligations, qui en résultent, s’'imposera sans qu'on ait à tenir compte des modifications qui ont pu se produire par la suite. Peu importe, par exemple, que l’auteur du pacte ait fait l’objet d’un jugement d'’interdiction, ou qu'il soit décédé, laissant pour héritiers des mineurs ou une fille mariée sous le régime dotal. Tous ces évènements restent sans influence, parce que c’est à l’époque de la promesse que le promettant a donné son adhé- Sion certaine et définitive à la vente projetée : sa volonté,
(1) Cf, Pand, F, R., v° Vente, n° 358 ; — D, P;, 1850, 1,91;
ET
par l'effet du contrat, s’est arrêtée au parti de la vente et elle y reste nécessairement fixée pendant tout le délai prévu Le promettant, tombé sous le coup d’une interdiction, ou ses héritiers incapables n’ont donc pas à consentir une vente, qui existe sans eux, malgré eux, du fait qu'au consentement précédemment donné est venue se joindre l'acceptation de l'acquéreur : ils subissent les conséquences d'un engagement pris antérieurement, qu'ils n'ont le droit ni de discuter ni de rétracter, mais qu'ils doivent exécuter bon gré, mal gré (1).
Il en résulte que le tuteur de l’interdit ou des mineurs, sur la demande qui lui est adressée par le bénéficiaire du pacte, doit se prêter à la réalisation de la vente, sans que la procédure imposée par les articles 457 et s. du Code Civil, et 953 et s. du Code de Procédure Civile, ait besoin d’être respectée.
La seule formalité, qu'il est d'usage de remplir, en pratique, lorsque le promettant est décédé laissant des héritiers mineurs, est de faire accepter expressément la succession qui leur est échue ; une autorisation du conseil de famille est donc nécessaire, et, comme l'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire, le tuteur fait au greffe la déclaration prévue par la loi (art.793 C. C.). De cette manière, on se met à couvert contre toute renonciation ultérieure, qui aboutirait à cette conséquence que Ia demande en réalisation serait irrégulière : elle aurait été, en effet, adressée à des personnes que la renonciation a rendues étrangères à la succession (art. 785 C, C.) et qui, par suite, n’ont jamais eu aucun droit sur l'immeuble,
(1) Cass. req., 8 mars 1852, D. P., 1852, 1, 73. — Cf, aussi, J. N°, 1881, n° 22433 ; — R. Not., 1910, n° 14071 ;— M. Minard, Cours des Liquidations et Partages de la Revue du Notariat, 10° leçon ; — Cours par correspondance de l’Ecole Polytechnique de Notariat, 20° leçon, — Pand, F,R., v° Vente, n° 345,
ot —
Section II. — Conditions qui doivent exister en la personne du bénéficiaire du pacte.
La personne, qui poursuit la réalisation de la promesse de vente, doit fournir une double justification. Elle est tenue d'établir :
D'abord, qu'elle est bien la véritable titulaire de la créance, que constitue la faculté d'achat, et, qu’en conséquence, elle est qualifiée pour en invoquer le bénéfice
contre le promettant ; 3
Ensuite, qu'elle jouit de toute la capacité voulue pour effectuer valablement, à son profit, une acquisition immobilière à titre onéreux.
Première condition.
Sur la première condition, nous n'avons pas à nous étendre bien longuement. Il est de toute évidence que les personnes, qui sont restées en dehors du contrat, n’ont aucun titre pour réclamer l'exécution des obligations qui “en résultent. C’est l'application du principe de l’article 1165 du Code Civil et du vieil adage : « Res inter alios - acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest. »
Ont donc seuls qualité pour en faire valoir les effets :
Le stipulant, qui est intervenu à l'acte, soit par luimême, soit par mandataire, pour accepter la faculté d’achat qu'on lui proposait ;
Et les personnes qu'il y a représentées, savoir : ses héritiers et ayants cause (art. 1122 C. C.).
L'hypothèse d’une demande en réalisation de la vente par les ayants droit et héritiers du bénéficiaire de la promesse de vente nous amène à une double observation :
I. — Nous remarquerons, d'abord, que les représentants “du stipulant demeurent sans droit pour imposer l'exécu- tion du pacte, tant qu'ils n’ont pas obtenu la saisine régu- Hère de la créance née du contrat,
C'est ainsi que le légataire particulier, à qui le stipulant a transmis par testament le bénéfice de la promesse de vente, ne pourra lever l'option et demander à acquérir avant d'avoir obtenu délivrance de son legs, en conformité de l’article 1014 du Code Civil.
Un autre exemple nous est fourni en cas de cessior, de la faculté d'achat (1) : il ne suffit pas que le bénéficiaire primitif de la promesse ait transporté ses droits à un tiers pour que ce dernier soit en mesure d'exiger realisation de la vente, il faut, de plus, qu'il y ait eu signification par exploit d’huissier ou bien acceptation du transport par le promettant (art. 1690). Jusque là, le cessionnaire reste un inconnu pour le vendeur éventuel, débiteur cédé, et la cession constitue pour ce dernier une « res inter alios acta », dont il n’a pas à tenir compte.
II. — En ce qui concerne plus particulièrement les ayants cause à titre universel du stipulant : héritiers, légataires universels ou à titre universel, donataires de biens à venir (art. 1082, 1093 C. C.), une question intéressante peut se poser : au cas où le bénéficiaire du pacte vient à décéder, laissant plusieurs personnes pour le représenter, qui pourra exercer le droit d'option ?
A notre avis, à moins qu’un partage ou une cession n'ait attribué à un seul des héritiers le bénéfice de la promesse, il faut appliquer, par analogie, les principes que
(1) La promesse de vente donne naïssance à an droit qui n’est pas exclusivement attaché à la personne du stipulant : comme tous les autres éléments du patrimoine, il peut faire l’objet d’une cession au profit d’un tiers (Cass, Civ., 31 janv. 1866 (Cassation), D. P., 1866, 1, 69 ; R. Not. 1866, n° 1594 ; — Limoges, 5 juin 1899, D. P., 1903, 2, 41; S., 1901, 2, 114), sauf volonté contraire manifestée par les parties.
Il faut remarquer d’ailleurs que si la vente est réalisée par le cession naire, le stipulant originaire demeure garant du paiement du prix et de l’exécution des conditions. La cession de promesse a constitué, à l’égard du promettant, une « res inter alios acta », qui ne sauraitamoindrir ses droits et délier le stipulant des obligations éventuelles qu’il avait contractées : il est de principe, en Droit Français, qu’un créancier ne peut, malgré lui, être forcé de changer de débiteur (Planiol, II, n° 393).
ST
les articles 1669 et 1670 du Code Civil ont posés, en matière de vente à réméré, pour la faculté de rachat, ce qui nous conduit aux distinctions suivantes.
Suivant les cas, le droit d'option doit être considéré comme une créance tantôt indivisible, tantôt divisible. C'est là une question d'espèce, que les circonstances particulières de chaque affaire peuvent seules permettre de résoudre.
Le plus souvent, il résulte « soit de la chose qui fait « l’objet du contrat, soit de la fin qu'on s’y est proposée, « que l'intention des parties a été que la dette ne püût « s'acquitter partiellement » (art. 1221). C’est ainsi, par exemple, qu'il serait sans intérêt pour l'acquéreur de devenir propriétaire pour partie d'une maison ou d’un domaine rural, formant un tout homogène. En pareille hypothèse, la dette est indivisible et chacun des représentants du créancier est fondé à exiger en totalité l'exécution de l'obligation et à obtenir délivrance de la maison ou du domaine, en son entier, sauf compte à rendre à ses cohéritiers (art. 1224).
Parfois, au contraire, il arrive que la promesse porte sur une chose, qui se fractionnera sans inconvénient ni dépréciation. Il s’agit, par exemple, de pièces de terre détachées.
La créance, née du doit d'option, s’est alors divisée de plein droit entre les cohéritiers (art. 1220), et il faut décider que « chacun d'eux ne peut user de la faculté
« d'achat que pour la part qu'il prend dans la succession » (art. 1669).
Vis-à-vis. du promettant, il est vrai, la solution est tout autre. N'ayant pas à prévoir le décès du bénéficiaire du pacte, il n'aura pas à subir les conséquences de cet évènement. Au moment du contrat, il devait compter aliéner ses immeubles en totalité ou ne pas les vendre du tout. On he peut donc, en aucun cas, lui imposer de réaliser la vente pour partie des biens promis et d'en conserver le surplus, Si donc le promettant est requis par un des-repré-
= Si
sentants du stipulant de lui consentir vente pour la fraction qui revient au demandeur, il « peut exiger que tous « les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier «entre eux pour l’achat de l'héritage ; et, s’ils ne se con- « cilient pas, l'acquéreur sera renvoyé de sa demande » (art. 1670) (1).
- Deuxième condition.
Le promettant, lorsqu'il a bien voulu donner par avance son adhésion au contrat qu'il propose, a sous-entendu que la vente éventuelle serait un acte sérieux et valable. Il y a ris certainement cette condition, que la volonté de l’acquéreur, si elle doit un jour concourir avec la sienne à la perfection du contrat, serait irrévocable. « Il est de toute « évidence que l'offrant n'a entendu s'engager comme « vendeur et de façon à ne pouvoir plus disposer de sa « chose que si l'engagement définitif d'acheter était réci-
« propre » (2). Il serait, en effet, déraisonnable de prêter
à l’auteur du pacte l'intention de se mettre à la merci de son cocontractant, qui, après avoir donné une acceptation entachée d'un vice initial (incapacité, défaut de pouvoir), pourrait par la suite, si son intérêt le lui conseillait, éluder ses obligations et répéter le prix payé, au moyen d'une action en nullité.
Il en résulte que la personne, qui se présente pour faire valoir la faculté d'achat, doit justifier de la capacité nécessaire pour effectuer une acquisition immobilière à titre cnéreux, si elle agit en son nom personnel, ou de tout pouvoir voulu, si elle agit pour autrui. Tant qu’elle n’apporte pas cette preuve, le promettant est fondé à refuser d'accéder à la demande en réalisation et à tenir l’acceptation imparfaite pour non avenue et inopérante,
(1) Lorsque l'accord n’a pu s'établir, le cohéritier demandeur pour« rait-il forcer le promettant à donner suite à la vente, en offrant d’acheter la totalité des biens promis P — La question est controversée (Cf, Besançon, 20 fév, 1895, D, P., 1895, 2, 486 et la note),
(2) Note D, P., 1882, 1, 316,
Avant de passer l'acte, qui consacre l’aliénation, le vendeur est en droit d'exiger l’accomplissement régulier de toutes les formalités habilitantes, qui sont nécessaires à la validité du consentement de l'acquéreur. Si celles-ci interviennent qu'après l'expiration du délai prévu pour l'option, la déchéance sera définitivement encourue à l’encontre du stipulant. La confirmation par l’incapable devenu maître de ses droits, la ratification par le mandant, lorsqu'elles arrivent tardivement, sont impuissantés, malgré leur effet rétroactif ordinaire, à valider la vente, puisque l'acceptation irrévocable de l’acquéreur, à laquelle la conclusion du contrat était subordonnée, n’a pas eu lieu dans le temps limitativement déterminé par la convention. l'obligation contractée par le promettant s’est trouvée éteinte. La confirmation ou la ratification tombent dans le vide, elles manquent d’assiette, on ne peut confirmer le néant (1),
(1) Éass. req., 8 mai 1882, D. P., 1882, 1, 316: — Cf: Cass. Civ., 23 avril 1925 (arrêt de Cassation), R, Not,, 1925, n° 20676.
= Sr
Section III. — Gonditions relatives à la chose dont la
) vente est promise,
Pour que la réalisation de la vente promise puisse être obtenue par le bénéficiaire de la promesse, quatre conditions doivent se trouver réunies relativement à l'immeuble, . qui fait l’objet du pacte d'option.
Il faut, au moment où la vente est demandée,
1) que l’immeuble existe matériellement ; 2)
3) qu'il appartienne toujours au promettant ;
qu'il se trouve dans le commerce ;
4) et qu'il ne soit pas devenu indisponible.
Ire Condition. — 11 faut que l'immeuble existe
£ matériellement.
La chose promise doit exister au moment où l’acceptation de l’acquéreur vient se joindre au consentement précédemment donné par le promettant. C’est une condition essentielle à la formation du contrat de vente : à défaut de chose vendue, il ne saurait y avoir vente, puisque l’obligation du vendeur n'aurait plus d'objet et celle de l’acheteur plus de cause.
Si la chose promise vient à être détruite avant que le bénéficiaire du pacte ait manifesté l'intention d'user du €roit d'option, le promettant, débiteur d’un corps certain, se trouve dans l'impossibilité de s'’exécuter par suite de la disparition de la chose due, et son obligation est éteinte cart. 1302), (4):
Toutefois, pour aue cette conséquence rigoureuse se produise, pour que « la vente soit nulle », comme dit l’article 1601, il faut que la chose ait péri en totalité. Dans l'hypothèse d’une destruction partielle, l'acquéreur conserve la faculté de poursuivre la réalisation de la vente pour ce qui reste de la chose promise : il a le choix
(1) Cass. civ., 28 oct, 1924, D. H., 192%, 682,
La
aa
« où d'abandonner la vente ou de demander la partie « conservée, en faisant déterminer le prix par ventila- « tion » (1).
. Quand pourra-t-on dire qu’il y a perte totale de l’immeuble et impossibilité absolue pour le promettant de donner suite à l'exécution de la vente projetée ?
Il est évident qu’il y aura perte totale lorsqu'on se trouvera en présence d’une destruction matérielle dela chose. Mais cette éventualité ne peut se présenter que très rarement en matière immobilière. Nous en trouvons cependant un exemple dans le cas d’un domaine envahi, d’une façon définitive, par les eaux d’un fleuve ou de la mer.
I1 faut aller plus loin et poser pour principe que la condition de la perte totale est remplie, lorsque, par suite d'un évènement imprévu, la chose, qui fait l’objet du pacte, «ne peut plus continuer à être utilisée avec la même « destination que par le passé » (2).
C’est en définitive, une question d'espèce et d’interprétation de volonté. Si un cataclysme quelconque, un incendie ou des faits de guerre viennent détruire les bâtiments, qui existent sur l’immeuble, on peut y voir ce que nous appelons « perte totale », mais pour cela, il faut que la propriété bâtie soit l'élément que les parties ont considéré comme l’objet principal de la convention, lorsqu'elles se sont mises d'accord. S'il s'agissait d’une usine, d’une maison d'habitation, par exemple, on pourra dire qu’il y a perte totale, parce qu'il s’est produit une modification substantielle à la chose et que ce n’est pas un sol nu, devenu impropre à l'exploitation industrielle, dans le premier cas, et au logement, dans le second, que le vendeur avait promis et que l'acheteur désirait acquérir (3).
(1) Il est soutenu cependant qu’en cas de perte partielle, le stipulant aura simplement le choix, ou bien de renoncer à se prévaloir de la promesse, ou bien, s’il veut se porter acquéreur, de prendre la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution de prix (Pand. F, R., v° Vente, n° 355 ; Pothier, de la Vente, n° 484).
(2) Cass. Civ., 8 juil. 1926 (Cassation), Gazette Palais, 23 oct. 1926,
(3) Dalloz, R., v° Vente, n° 553,
La destruction totale entraîne, comme conséquence naturelle, la cadueité de la promesse unilatérale : la demande en réalisation est désormais sans objet et, par suite, irrecevable. Ce résultat est acquis d’une façon définitive en sorte que si le promettant fait rebâtir la maison ou l'usine anéantie, le bénéficiaire du pacte ne sera pas admis à faire valoir son droit d'option sur l'immeuble rétabli. L'obligation du vendeur, qui portait sur un corps certain, aujourd'hui disparu, n'est pas transférée sur le nouvel immeuble, parce que cet immeuble est un objet autre que celui promis et qu'il n'existe aucune cause légale pour au’il y ait subrogation réelle entre l'immeuble détruit et l'immeuble reconstitué (1).
Le contrat de promesse de vente n’est pas cependant dépourvu de tout effet de droit : lorsque la destruction provient, non d’un cas fortuit, mais d’une imprudence ou négligence coupable (au cas d'incendie par exemple), le bénéficiaire du pacte, s’il a vraiment subi un préjudice par la privation prématurée et inopportune de sa faculté d'achat, peut se retourner contre la personne responsable pour lui demander des dommages et intérêts. Selon que l'auteur de la faute est le promettant lui-même ou un tiers, l’action sera basée soit sur l’article 1146, soit sur l'article 1382 du Code Civil.
Il nous reste à envisager l'hypothèse où la perte de l’immeuble, dont la vente était promise, est compensée dans le patrimoine du promettant par une indemnité pécuniaire, qu'il reçoit en vertu tantôt d’un contrat d’assurance, tantôt d'une disposition législative bienveillante, basée sur le principe de la solidarité nationale (par exemple, la réparation des dommages de guerre),
Faut-il reconnaître au stipulant un droit quelconque sur l'indemnité ?
(1) Douai, 24 juil, 1923, J, C., 1923, p. 412.
Nous distinguerons suivant qu'il s’agit :
1° d’une indemnité d'assurance ;
2° d'une indemnité pour réparation des dommages de guerre,
1° Indemnité d'Assurance.
En ce qui concerne l'indemnité d'assurance, au cas d'incendie, il est certain que les principes que nous avons posés plus haut s’appliqueront dans toute leur rigueur.
Il en résulte que le bénéficiaire de la promesse unilatérale ne serait pas fondé, par une acceptation de vente, notifiée postérieurement au sinistre, à émettre la prétention de reporter sur l'indemnité pécuniaire les droits qu'il avait sur l'immeuble. |
Il en est ainsi pour deux raisons.
D'abord, l’indemnité d'assurance est due au promettant en vertu d’un contrat intervenu entre lui et l’assureur, contrat auquel le stipulant est resté étranger, et dont, par suite, il ne saurait profiter (art. 1165).
En second lieu, l'indemnité ne prend pas, dans le patrimoine de l’assuré, la place de l’objet que l'incendie a fait disparaître ; il ne s'opère subrogation réelle qu'à titre exceptionnel, dans les cas limitativement prévus par la loi, c'est-à-dire au profit « des créanciers hypothécaires et privilégiés » (Loi du 19 Février 1889).
CS
2° Jndemnité pour réparation de dommages de guerre.
La Grande Guerre a accumulé des ruines immenses sur le territoire de onze départements français (1).
Après la paix victorieuse « la République a proclamé « l'égalité et la solidarité de tous les Français devant les « charges de la guerre », et la loi du 17 Avril 1919 (2) a
: (1) 23.000 usines et 742.000 maisons détruites en totalité ou en partie, d’après la brochure : « L’Emission des Nouveaux Bons du Trésor et la Situation Financière, », éditée par l’Imprimerie Nationale (nov. 1924).
ouvert pour tous les sinistrés « droit à la réparation intégrale » des dommages résultant des faits de guerre.
Si l'on eut appliqué sans restriction les principes que nous avons précédemment admis, il eut fallu dénier aux bénéficiaires des promesses de vente concernant les immeubles détruits, tout droit de demander réalisation de la vente. Mais le législateur a pensé qu'il convenait de sc départir d’une sévérité inopportune et d'élargir les dispositions du droit commun dans un esprit de bienveillance toute particulière, de façon à intéresser toutes les bonnes volontés à la restauration rapide des régions libérées.
La loi du 17 Avril 1919 prévoit, dans son article 10, que lorsque le propriétaire du fonds remploie l’indemnité à la reconstruction de l'immeuble, « les bénéficiaires d'une pro-
« messe de vente ont leurs droits reportés sur la chose reconstituée ».
Au cas de non remploi, ils peuvent, avec autorisation du tribunal civil, le propriétaire entendu, en souscrivant aux conditions du remploi, « être subrogés dans les droits « attribués à ce dernier, pour la reconstitution de l’im- « meuble », et l'indemnité leur est attribuée, sans qu'il soit besoin de délégation expresse. ,
IJe Condition, — I faut que l’immeuble se trouve toujours
dans le commerce.
La mise hors du commerce produit des effets semblables à ceux de la perte totale. Il est certain que si l'immeuble promis vient, par exemple, à être incorporé au domaine public à la suite d’üne expropriation, la réalisation de la vente est désormais juridiquement impossible, puisque la chose n'appartient plus au promettant et que, d'autre part, « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui « puissent être l'objet. des conventions » (art. 1128 et 1598).