‹ La Promesse Unilatérale de Vente et Sa Réalisation Dans la PratiqueChapitre 27 sur 38 · ROUE · texte numérisé non relu

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Il en résulte que l'acceptation de la vente, notifiée postérieurement au jugement d'expropriation ou à la cession amiable, reste dépourvue de tout effet et que le stipulant r'’est pas fondé à prétendre avoir droit, en qualité de propriétaire, à l'indemnité d’expropriation (1). Au surplus, les termes de la loi du 3 Mai 1841, nous semblent-assez généraux pour permettre d'attribuer au bénéficiaire de la promesse une indemnité, à lui personnelle, surtout s’il occupait, comme locataire, l'immeuble exproprié.

IIIe Condition, — Il faut que l’immeuble appartienne au promettant.

Il peut arriver qu'à l’époque où le stipulant manifeste son intention d’user de son droit d'option, le promettant re soit plus propriétaire de la chose promise, dont il a été cépossédé par une aliénation volontaire ou forcée, consommée « erga omnes » par la transcription.

On peut poser pour principe que l’absence de droit de propriété dans le patrimoine du promettant constitue un obstacle insurmdnÿable à la réalisation de la vente : il est de toute évidence qu’on ne peut transmettre à autrui un droit qu'on n'a pas soi-même : « nemo dat quod non habet ». Si néanmoins, pour satisfaire à son engagement, le promettant voulait bien se prêter à un simulacre de réalisation, la nullité serait encourue par application de l’article 1599, il y aurait vente de la chose d'autrui.

Le stipulant ne pourra pas non plus s'adresser à la personne à qui l’auteur du pacte a cédé l’immeuble promis. Rien n'oblige le tiers acquéreur à remplir les engagements de son vendeur. En effet, la promesse n'a fait naître au profit du bénéficiaire aucun droit direct et réel sur la chose, aucun droit qui permette de la suivre entre les mains des détenteurs successifs, pour se l’approprier aux

(1) Cass. req., 15 fév, 1870, D, P,, 1872, 1, 372,

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