II. — Acte Nolarié
Le délai d'enregistrement est de 10 ou 15 jours, suivant que l'officier public réside ou nom au lieu du bureau d'enregistrement (art. 20, loi de Frimaire).
La compétence appartient au bureau dans l’arrondissement duquel habite le notaire.
(1) Cass. Civ., 12 juin 1854, rejet, D, P,, 1855, 1, 12,
Tarif.
Le droit proportionnel de mutation immobilière à titre onéreux est perçu d’après « la valeur vénale à l’époque de l’aliénation » (art. 17 de la loi de Frimaire).
Il en résulte que si la chose a augmenté de valeur, le droit sera dû, non pas d’après le prix fixé lors de la promesse, mais d’après la valeur réelle. A défaut d'entente amiable, « la Régie pourra requérir une expertise » (1).
Le tarif à appliquer sera celui en vigueur au moment où le contrat de vente s’est formé (2) (aujourd’hui 15 %, non compris la taxe complémentaire et exceptionnelle de première mutation (7 %) qui vient s’y ajouter parfois, dans les conditions de l’art. 18 de la loi du 3 Août 1926).
Dans le cas où l’acceptation est faite par un tiers, auquel avait été cédé le bénéfice de la promesse, les droits qui ont pu être perçus sur la cession de promesse ne peuvent s’'imputer sur ceux que la réalisation de la vente rend exigibles (3). En effet, ils ont un fondement différent et on se trouve en présence de deux contrats distincts : l’un avait pour objet une créance tendant à l'acquisition de l’immeuble, l’autre, la transmission même de la propriété de l’immeuble (4).
(1) Cass. req., 10 mars 1886, D. P., 1887, 1, 261; S., 1887, 1, 83 ; — Trib. de la Seine, 28 déc. 1901, D. P., 1902, 5, 317.
(2) R. Not., 1906, n° 12409 ; — Trib. du Mans, 21 avril 1859, Rep. per. Enregt., n° 1246.
(3) Cass., arrêt du 10 mars 1886, précité.
(4) Impôt de timbre.
L'acte de réalisation de la promesse doit être écrit sur timbre de dimension, si le prix est supérieur à 5.000 francs (art. 67 de la loi du 13 juillet 1925).
Par exception au principe que deux actes différents ne peuvent être rédigés sur une même feuille de timbre (loi du 22 brumaire an VII, art. 22), il est admis que la réalisation de la vente peut avoir lieu à la suite de la promesse (solution de la Régie du 1‘ août 1870, R. Not., 1910, n° 14059, p. 406).
Au cas où le prix est inférieur ou égal à 5.000 francs, l’exemption de
Vimpôt de timbre exemption prévue par la loi du 22 avril 1905), est maintenue,