‹ La Promesse Unilatérale de Vente et Sa Réalisation Dans la PratiqueChapitre 34 sur 38 · II. — Honoraires · texte numérisé non relu

II. — Honoraires

I. — La promesse de vonte donne droit au profit du notaire qui reçoit l'acte, à un honoraire proportionnel, - perçu sur le prix stipulé pour la vente à intervenir et déterminé comme suit par le tarif légal (décrets du 25 Août 1898) 27. |

A Paris et dans le département de la Seine, à un quart de l’honoraire de vente (2), sans minimum.

(1) Cf, Cass. req., 10 juin 1925, J. N°, 1926, n° 34583; R. Not. 1925, n° 20588 ; J, Not., 1925, p. 690 ; — Trib. Seine, 27 juil, 1900, J, N°’, 1901, n° 27422,

(2) L’honoraire de vente est à Paris :

1°/, de 1 à.800,000 fr, Plus l’augmentation prévue

0,50 °/, de 800.000 à 1,500.,000, par le décret du 29 janvier 0,25 °/, de 1,500.000 à 3 millions, 1927,

0,129 °/, au-dessus,

Partout ailleurs, 0,25 % (auquel il y a lieu d'ajouter l'augmentation prévue par le décret du 29 Janvier 1927), avec un minimum variable suivant les .cours d'appel (de

8 francs à 16 francs, depuis le décret précité).

II. — L'honoraire alloué sur la promesse de vente s’im. pute sur l’honoraire de vente, si la vente se réalise dans la même étude. On doit réputer cette condition remplie dans le cas où le notaire, qui a rédigé le contrat d'option, intervient à la vente comme notaire en second (1).

III. — Lorsque la promesse de vente est contenue dans un autre acte, dans”un baïl, par exemple, y a-t-il lieu à deux honoraires distincts, à l’honoraire de bail, d'une part et à l'honoraire de promesse de vente, d'autre part ?

La question a pu faire l’objet de controverse, avant les décrets du 25 août 1898, qui ont institué le tarif légal, et la cour de cassation s’est prononcée pour la négative par un arrêt de la Chambre des requêtes du 6 Juin 1901, qui concernait un acte du 30 Janvier 1892 (2). |

Aujourd'hui, la solution serait différente, la promesse de vente donne ouverture à la perception d'un honoraire spécial, distinct de l’'honoraire du bail. C’est l'application pure et simple de l’article 6 des décrets : « Lorsqu'un acte con- « tient plusieurs conventions... si les conventions sont indé- « pendantes et donnent lieu à des droits distincts d’enre- « gistrement (ce qui est notre cas), l'honoraire est dû pour “« chacune d'elles » (3).

(1) En ce sens, Bertheau, Commentaire du tarif légal, v° Promesse de vente, p. 225.

(2) D. Ps, 1901, 1, 354 (3) Trib. Clermont (Oise); 13 mars 1908, R. Not., 1908, n° 13300, et

ur appel, Amiens; 2 juil, 1908, Circulaire des Notaires des Départements, 1909, p: 817;

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