PROMESSE DE VENTE (1). LEE
Pardevant M° .....:... Notaire à .......,. soussigné,
Ont comparu :
M. Jean-Louis Dupont, propriétaire, et dame Léonie-Madeleine Durand, son épouse, qu'il assiste et autorise, demeurant ensemble à Laval, rue ..........
F- M. Dupont né à ar. le ..…...... et Madame TIPONT AE SIMNR D ele iv ns
D'une part ;
Et M. Joseph-Marie Leroy, industriel, demeurant à Dotalruer:, 270
DTA TONENCU RS rar lets nest
D'autre part ;
Lesquels ont requis le notaire soussigné de constater, en l1 forme authentique, les conventions ci-après indiquées, - intervenues entre eux.
Ce qui a été fait de la manière suivante :
(1) Cf. J. Not., 1924, p. 45 et 565 ; — R. N. Not., et Proc. 1925, p. 27, » Fa — Ed. Clerc, Manuel Formulaire du Notariat, I, p. 637, | :
Pour les clauses spéciales, voir :
1) Affectation hypothécaire de l’immeuble promis pour assurer l’exécution des obligations du promettant; — subrogation dans l’hypothèque légale de l’épouse du promettant, cession d’antériorité, R. Not., 1916,
II) Obligation de construire imposée au bénéficiaire, stipulation pour régler le sort des constructions au cas de non réalisation dé la vente, cautionnement hypothécaire, R. Not., 1914, n° 15705 ; Ed, Clerc, Manuel
Formulaire du Notariat, I, p. 646 ; Davy, Traité. Formulaire du bail, ; P° 62;
Promesse de Vente.
M. et Mme Dupont, en s’obligeant solidairement entre eux et en obligeant leurs héritiers et ayants cause, fussentils mineurs ou autrement incapables, solidairement entre eux et avec eux, confèrent à M. Leroy, qui accepte, mais sans prendre l'engagement d'acheter, la faculté d'acquérir, si bon semble à ce dernier, l'immeuble, dont la désignation suit :
Une pietétdetérre enmatureder.tr-#r2. - sise commune JET AT IVACATASITÉC SC CLLONES-. MUMÉTON 2 ARDOUT UNÉTCONTENANCE UE Es rrrreee
Tel, au surplus, que ledit immeuble existe et comporte circonstances et dépendances, sans exception ni réserve.
Durée de la présente Promesse.
La présente promesse est faite pour une durée d'une année.
À défaut par M. Leroy d’avoir notifié son acceptation ei fait parvenir cette notification (1) à M. et Mme Dupont AVANUMIERE-EE , ces derniers seront libérés de tout engagement, de plein droit, sans qu'il soit besoin par eux de faire aucune mise en demeure.
M. Leroy ne pourra céder en tout ou partie le bénéfice de la présente promesse. En conséquence, la réalisation de la vente ne pourra être demandée que par lui-même et, en cas de décès, par ses héritiers ou représentants (2).
(1) Cf. Cass. Civ., 6 fév. 1906, (rejet), D. P., 1910, 1, 234 ; R. Not., 1907, n° 12860.
(2) Lorsque la promesse de vente est consentie dans un bail, au profit du preneur, ces diverses clauses peuvent être complétées et modifiées de la manière suivante (Cf. J. N°., 1927, n° 34994) :
« Dans le cas où le bail, qui précède, viendrait à prendre fin ou à « être résilié pour une cause quelconque, la présente promesse serait « sans effet du jour de l’acte ou de la décision, ou du congé, qui cons- « taterait cette résiliation. »
« Dans le cas où le présent bail viendrait à être prorogé, sans autre « précision dans l’acte qui constaterait la prorogation, la promesse de
Conditions de la vente en cas de réalisation.
En cas de demande en réalisation de la promesse, qui précède, la vente sera faite par acte authentique, devant le notaire des vendeurs (1), avec la garantie solidaire de droit de ceux-ci.
L'acte de vente contiendra
1° la désignation complète de l’immeuble ;
8° l'origine trentenaire de la propriété.
M. et Mme Dupont déclärent, dès à présent, que l’immeuble, dont s’agit, appartient en propre à M. Dupont, rour l’avoir recueilli, avec autres biens, dans la succession déssonspere Mer HÉCÉdÉ RAR Eee ler ns 6 sans dispositions testamentaires et dont il était seul héritier, ainsi que le constate un acte de notoriété, dressé, à défaut d'inventaire, par M°
Et il aura lieu sous les conditions suivantes :
1° Enirée en jouissance.
L'acquéreur aura la propriété et possession des biens faisant l’objet des présentes, à compter du jour où il aura notifié son acceptation aux vendeurs, s’il satisfait aux conditions suspensives, qui vont être ci-après indiquées.
11 en aura la jouissance à courir du jour de l’acte de réalisation, par la libre disposition ou la perception des
« vente se trouverait (ou non) prorogée ; si led. bail venait à être pro- « rogé en fait ou par mesure législative, la promesse de vente serait « (ou non) prorogée.
« Le bénéfice de la promesse de vente, dont s’agit, ne pourra être « cédé en tout ou en partie à des personnes autres que les cessionnaires « du bail... Et si la vente est réalisée par le cessionnaire du bail, « M, Leroy demeurera obligé, comme caution solidaire envers M. et « Mad. Dupont, au payement du prix et à l’exécution de toutes les « charges et conditions »,
(1) Cf. Amiens, 30 avril 1913, R, Not, 1913, n° 15416, — J, N°°, 1924, n° 33885,
fermages, suivant qu'il y aura lieu. 11 devra exécuter toutes locations en cours, de manière que les vendeurs ne soient jamais inquiétés à. cet égard. M. et Mme Dupont s’interdisent, au surplus, de consentir toutes nouvelles locations ou prorogations, pendant la durée de la présente promesse, sans avoir l'agrément de M. Leroy.
II° Conditions générales.
La vente sera faite aux clauses et charges suivantes, que l’acquéreur sera tenu de bien exécuter :
1° de prendre l’immeuble dans l’état où il se trouvera le jour de son entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours contre les vendeurs pour auelque cause que ce soit, notamment pour raison de mitoyenneté, mauvais état du sol ou du sous-sol, vices, même cachés, erreurs dans la désignation, dans l'indication des sections et nu- .méros du cadastre, dans la contenance annoncée, la différence entre cette contenance et celle réelle, fût-elle supérieure à 1/20, devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur.
2° de souffrir les servitudes passives de toute nature, sauf à jouir de celles actives, le tout, s’il en existe et à ses risques et périls. |
M. et Mme Dupont déclarent qu'ils n’ont personnelle. ment conféré aucune servitude sur l’immeuble et qu'il n’est pas à leur connaissance qu'il en existe aucune,
3° d’acquitter à compter du jour d’entrée en jouissance tous les impôts, primes d'assurance et autres charges de toute nature, auxquelles l'immeuble peut ou pourra se trouver assujetti,
4° de continuer jusqu'à leur expiration les polices d'ag: surance des bâtiments contre l'incendie, qui pourraient exister, et de faire opérer le changement de nom sur la police et la mutation sur les rôles du percepteur, dans un bref délai du jour de la vente,
bo de payer tous les frais droits i Honotalios du contrat. de vente ; ceux de la transcription ; ceux de l’état sur transcription et des inscriptions, qui pourraient y être relevées ; ceux de la grosse de l'acte de vente à remettre aux vendeurs : ; ceux de la purge légale, s’il fait remplir cette for- ‘malité ; ceux de la quittance et généralement tous ceux qui seraient la suite et la conséquence de la mutation. Les vendeurs seront solidairement tenus de rapporter à leurs frais, dans le mois de la dénonciation amiable d'un état des charges au domicile ci-après élu, la mainlevée des inscriptions, qui pourraient être relevées dans l’état sur transcription. |
IIIe Condition suspensive (1).
Il est en outre formellement convenu que l'existence de
la vente et la transmission de la propriété sont subordonnées à la double condition :
1) du versement comptant de la moitié (ou de la totalité) du prix ci-après stipulé, entre les mains soit des vendeurs, soit du notaire, soit d'un sequestre, qui en demeurera dépositaire, tant que les formalités de HERO ou de purge n'auront pas été remplies ;
2) de la constatation de la vente par acte authentique, en l'étude du notaire sus-indiqué. M. et Mme Dupont pourront se refuser à la réalisation de l’acte, tant que M. Leroy n’aura pas consigné entre les mains du notaire toutes les sommes nécessaires pour faire face à tous les frais, droits et honoraires à sa charge.
IVe Prix.
En outre, la vente aura lieu moyennant le prix principal dé ……., qui sera payable, moitié comptant le jour de la réalisation et l’autre moitié un an après ladite date de la réalisation, avec intérêts au taux de (ou au taux civil
(1) Voir page 52 — et Maguero, Traité Alphabétique, 2° édition, v° Vente d'immeuble, n° 195 ; — R, N. Not, et Proc, 1925, p. 27,
légal à cette époque), à compter du jour d'entrée en jouissance, jusqu'à entière libération, payables par semestre, à terme échu. |
Tous les paiements, en principal et intérêts, auront lieu AUTRE
Et l'acquéreur aura la faculté de se libérer par anticipation, par fractions d'au moins , à charge de prévenir les vendeurs au moins ...... mois à l'avance, par écrit, au domicile élu.
En cas de décès de l’acquéreur avant sa libération, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants, qui seront, en outre, tenus des frais de la signification prescrite par l’article 877 du Code civil.
Ve Titres.
Il sera remis à l'acquéreur, lors de la signaiure du contrat de vente, s’il se réalise, les titres de propriété et documents concernant les biens vendus, lesquels titres CONSISTENT RENE
Les vendeurs ne seront tenus à la remise d'aucun autre titre.
Déclarations.
M. et Mme Dupont, dès à présent, déclarent sous les peines de droit :
Qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à
latMairie de. "eZ lé ee
Que M. Dupont ne remplit pas et n’a jamais rempli de fonctions emportant hypothèque légale ;
Et que les biens vendus sont libres de toutes charges.
Et à l'instant, Mme Dupont, dûment autorisée de son mari, s'oblige à apporter son concours comme covenderesse solidaire, lors de la réalisation de la vente, si elle a lieu, et à renoncer, dans l’acte authentique qui la consta-
soie
tera, en faveur de l'acquéreur, à tous ses droits d'hypothèque légale sur l'immeuble dont s'agit (1).
Domicile.
Pour l'exécution tant de la promesse, qui fait l'objet des présentes, que de la vente à intervenir, les parties élisent HONMMICNETA ERA Le
Frais.
Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés jar M. Leroy, qui s’y oblige.
Rontractensr mire 2
$ 2. — RÉALISATION DE PROMESSE DE VENTE APRÈS LE DÉCÈS DE L'UN DES PROMETTANTS (2.
Pardevant ME MOLALTE RAS soussigné Ont comparu :
Madame Léonie-Madeleine Durand, propriétaire, veuve de Monsieur Jean-Louis Dupont, demeurant à Laval, DUO rene
Agissant d’abord en son nom personnel, comme donataire de l’usufruit de la moitié des biens et valeurs composant la succession de son défunt mari ;
Et ensuite au nom et comme tutrice naturelle et légale du mineur Léon-Paul Dupont, son fils, né à .......... Eee , issu de son union avec son mari prédécédé ;
D'une part ;
(1) Dans le cas où le promettant est célibataire, il est bon de prendre la stipulation suivante :
« M. Dupont s’oblige, au cas où il viendrait à se marier, à rapporter « la signature de sa femme et son adhésion complète et solidaire aux « présentes, avec promesse de renonciation à son hypothèque légale, « et ce, dans le mois de son mariage. »
(2) Cf. R. Not., 1914, n° 15649 ; Defrénois, Formulaire, sous le n°7468,
Et M. Joseph-Marie Leroy, industriel, demeurant à Laval, TUE , célibataire. ,
Néant lé remets ; D'autre part ;
En présence de M. Antoine Dupont, propriétaire, demeu- TR EE La Su conte
Agissant en qualité de subrogé-tuteur du mineur Dupont, son neveu ; fonction qui lui a été conférée et qu'il a acceptée suivant délibération du conseil de famille dud. mineur, prise devant M. le Juge de Paix du canton de ..........
Lesquels, préalablement à la réalisation de promesse de vente, qui va faire l’objet des présentes, ont exposé ce qui suit.
Exposé.
Suivant Acte sreCuspDAarME , M. Jean-Louis :
Lupont, en son vivant propriétaire, demeurant à Laval, TUE ne et dame Léonie-Madeleine Durand, son épouse
autorisée, comparante de première part, ont consenti, en s'obligeant solidairement entre eux, la promesse de vente d’un immeuble, consistant en ........,. Ÿ. sis commune To , appartenant en propre à M. Dupont.
Cette promesse de vente était faite au profit de M. Leroy,
comparant en seconde part, pour une durée d'une année, ANCOURINAUEN- 0
Il était stipulé aud. acte :
1° que la vente, si elle était demandée, aurait lieu moyennant un prix principal de ...... .., Stipulé payable, moitié comptant, moitié un an après la date de réalisation ;
2° que le transfert de la propriété serait subordonnée à la double condition suspensive :
1) du paiement de la fraction de prix exigible comptant ; 2) de la constatation de la vente, par acte authentique,
en l'étude du notaire des vendeurs.
IT. — M. Dupont est décédé en son domicile à Laval, Lo ee .., laissant ;:
Premièrement, sa veuve comparante : ORALE
40 comme commune en biens légalement à défaut de
contrat prés taple à leur union, célébrée à la Mairie