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20 comme donataire de l’usufruit de la moitié des biens et valeurs, composant la succession de son défunt mari, aux termes d’un acte, reçu en présence de témoins, par
Î NS notaire à lee Se
Deuxièmement, pour seul héritier, son fils, le mineur Dupont sus-nommé,
Ainsi que ces qualités et décès sont ‘constatés par l'intitulé de l'inventaire dressé par M° ..........
La succession de M. Dupont a été | acceptés sous Dénence
d'inventaire, au nom dud. mineur, suivant déclaration
faite au greffe du Tribunal départemental de La Mayenne
TOMATE PUISE Re een: sets
IP Suivantcexploit de Me AN ROC M EME ensdate dt. Ce ..., M. Leroy a notifié à Mme Veuve Dupont, esd. qualité, et à M. Dupont, subrogé-tuteur, sa volonté de réaliser la promesse de vente sus-relatée, avec cffre du versement de la portion du prix stipulée payable comptant et du montant de tous les frais, droits et honoraires, auxquels la vente pourrait donner ouverture, et leur a fait sommation de se trouver aujourd'hui, heure présente, en l'étude du notaire soussigné, à l'effet de lui consentir réalisation de lad. vente ;
L'original, enregistré, dud. exploit est demeuré joint et annexé, après avoir revêtu d'une mention d’annexe par je notaire soussigné,
Ces faits exposés, Mme Weuve Dupont, comparante de première part, déclare, par les présentes, consentir au profit de M. Leroy, qui accepte, réalisation de la vente promise desl'immeuple, “en, nature de ..….....:. sis à Pal ss , ainsi que M. Dupont l'aurait fait lui. même, s’il existait encore ;
le .........., en conformité d'une délibération du conseil,
Et elle reconnaît que, par suite :
1) de la promesse de vente et de l'acceptation, qui viennent d'être relatées ;
2) et de la réalisation de la double condition suspensive de la constatation de la vente par acte authentique et du paiement de la portion de prix exigible comptant, condition qui va être réalisée à l’instant même, comme on va le voir ci-après ;
M. Leroy est devenu régulièrement et définitivement propriétaire, du jour de son acceptation, de l'immeuble faisant l’objet des présentes, et ce, pour le prix et sous les canditions de lad. promesse de vente, avec la garantie solidaire de droit des vendeurs.
Désignation ..... . Origine de propriété ..... :
Fropriété, Jouissance ...... Charges et Conditions ....., PTE Cr METanserINtlons- te. Déclarations .....,
Remise de titres ,...,. Domicile ARS DontrActe rente
(1) Voir formule de pacte de préférence, Defrénois, Traité Formulaire du Notariat, sous le n° 7469 ; R. N. Not. et Proc., 1924, p. 166.
Dans le pacte de préférence, le promettant, prévoyant le cas où il viendrait à vendre son immeuble, s’engage à le vendre à telle personne de préférence à toute autre (droit de préemption).
C’est une promesse unilatérale sous la condition suspensive que le promettant se décidera à vendre. Ce n’est pas là une condition purement potestative, qui annulerait l’obligation (art. 1174) : en effet, l’auteur du pacte peut être amené à vendre, malgré lui, par des événements qu’il n’est pas en son pouvoir d'empêcher : nécessités pécuniaires, changement de résidence.
Le pacte de préférence prévoit que la vente à intervenir aura lieu:
1) ou bien à un prix dès à présent déterminé;
2) ou bien (et c’est le cas le plus général), aux prix et conditions qui viendraient à être offerts par un tiers amateur au promettant. Ce dernier doit faire connaître loyalement au bénéficiaire toutes les modalités des propositions qu’il prend en considération (Pau, 4 déc. 1923, R. Not., 1924, n° 20120 et sur pourvoi, Cass. req., 12 janv. 1926, D. H., 1926, p. 116). Le bénéficiaire a un délai pour réfléchir et notifier son adhésion, Si le délai s’écoule sans acceptation, le promettant peut donner suite à la vente annoncée au profit du tiers ; si la vente annoncée ne se réalisait pas, le pacte reprendrait son effet pendant tout le temps prévu.
Le promettant s’interdit de vendre, c’est-à-dire d’aliéner à titre onéreux et moyennant un prix d’argent : il reste donc libre d’aliéner son immeuble à titre gratuit ou par échange (Pand, F, R., v° Vente, n° 379),