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PRINCIPÉS GÉNÉRAUX QUI RÉGISSENT LE CONTRAT DE PROMESSE DE VENTE

La présente introduction sera divisée en trois sections :

SECTION I. — De la promesse de vente en général : ses variétés, éléments du contrat ;

SECTION IT. — Conditions d'existence et de validité du ccntrat de promesse unilatérale de vente ;

SECTION II. — Effets du contrat de promesse unilatérale de vente.

SECTION I nr

De la promesse de vente en général : ses variétés divers éléments du contrat

Lorsqu'une personne, qui veut vendre, fait à un acquéreur possible des propositions en vue de l’aliénation de son immeutile, sans s'obliger à les maintenir pendant un temps déterminé, mais au contraire pour que celui à qui elle s'adresse lui donne, si possible, sa réponse sur le champ, il y a simplement offre de vente.

A défaut d'acceptation immédiate, aucun contrat ne vient se former, la vente, parce qu'elle n’a pas été acceptée, la promesse de vente, parce qu’elle n’a pas été proposée.

Sans doute, même dans notre espèce, l'offre de vente est réputée subsister indéfiniment et l'acceptation peut toujours utilement intervenir (1), mais pour cela il faut que l'offre n'ait été ni refusée par celui à qui elle s'adresse, ni retirée par celui de qui elle émane. Elle ne donne donc naissance qu'à un droit fragile et incertain dans l’avenir, puisque rien ne garantit que le pollicitant ne retractera ses propositions.

Dans la promesse de vente, un élément nouveau intervient : l’auteur de la promesse n’exige plus une réponse immédiate, il fait, au contraire, une double proposition : il offre d’abord de vendre sa chose à un prix et à des conditions fixées, et ensuite de maintenir cette offre pendant ur temps donné.

Le sollicité peut s'arrêter à différents partis que nous allons examiner :

1° Il peut opposer un refus pur et simple et alors ni l'offre de vente, ni l'offre de promesse de vente ne produiront jamais aucun effet (2)..

(1) Dalloz, N. C. Civ. ann., art. 1109, n° 74 ; Planiol, II, n° 977. (2)Pand. F,R,, v° Vente, n° 276,

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20 I1 peut se contenter de rester dans l’expectative sans prendré de décision : il ne refuse ni n'accepte la faculté d'acquérir qu’on lui propose. Il y a simple pollicitation de promesse de vente. Faute d'acceptation par le stipulant, le contrat de promesse de vente n'a pu se former, le promettant n'est pas engagé.

La pollicitation peut être acceptée ultérieurement, c'est alors que prendra naissance le contrat de promesse de vente. Toutefois, pour que l'acceptation puisse utilement intervenir, il faut que la proposition n'ait pas été retirée, ce que l'offrant restait libre de faire ; il faut aussi qu'elle ne soit pas devenue caduque : d’après l’opinion courante, l'offre tombe de plein droit, sans qu'il soit besoin de révocation, lorsque l’une ou l’autre des parties, pollicitant ou bénéficiaire de l'offre, vient soit à décéder, soit à être frappé d’une incapacité par l'effet d’une faillite, d’une interdiction, par exemple (1).

Il est à remarquer que la pollicitation de promesse de vente, sera réduite à un domaine pratique des plus restreints. La faculté d'acquérir, qui est offerte, peut être acceptée tacitement (2), et comme la promesse n'implique, en principe, aucune obligation pour le stipulant, mais au contraire lui procure des avantages, on doit se montrer très large pour admettre et présumer cette acceptation (3). Pour être complet, nous ajouterons qu'une théorie moderne, inspirée du Code Civil Allemand, va même plus loin : elle décide que la promesse fait naître une obligation à la charge du promettant, même en dehors de toute acceptation, par l'effet de la déclaration unilatérale de volonté (4).

3° .Enfin la personne, à qui s'adresse la proposition de promesse de vente, peut s'arrêter à un troisième parti :

(1) Planiol, Traité Elémentaire de Droit Civil II, n° 980 ; Dalloz, N. C. Civ. ann., art. 1109, n°° 160 et s,

(2) Pand. F.R., v° Vente, n° 272.

(3) Planiol, II, n° 983; — Cf. Cass. req., 15 avril 1874, D. P.,1875, 1, 356. (4) Planiol II, n° 831,

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l’acceptation. Le contrat se forme et il y à, en pareil cas,

promesse de vente, qui peut être unilatérale ou synallagmatique.

La promesse unilatérale va faire l’objet de notre étude ; suivant la définition de M. Planiol (II, n° 1398), c'est « le « contrat par lequel une personne s'engage à vendre à « l’autre partie une chose, sans que celle-ci consente immé- « diatement à l'acheter ». |

Lorsqu’à la promesse de vendre, conséntie par le pro- Friétaire de la chose, correspond une promesse d'acquérir, émanant de l'acheteur, nous sommes en présence d’une promesse synallagmatique (de vendre et d'acheter).

La promesse synallagmatique restera en dehors de notre sujet. Disons simplement qu'on l’assimile à une vente parfaite, dont elle a tous les effets.

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