I. — Du Consentement
Le consentement est nécessaire à la formation de tout contrat : &« Toute convention suppose la réunion des « volontés de ceux qui y interviennent (2) ». Tant que les parties majeures et capables n’ont pas donné leur adhésion libre, éclairée et unanime à l'opération juridique projetée, aucun lien de droit (en dehors des cas exceptionnels où « des engagements se forment sans convention » art. 1370 et s., C. C.), ne peut venir obliger les unes envers les autres des personnes restées jusque là étrangères entre elles.
Dans notre cas, le consentement consiste en l'accord complet des deux parties, l’une pour concéder, l’autre pour accepter le iénéfice de la faculté d'acquérir. Cette
(1) La matière de la cause, qui est obscure, donne lieu à discussion, même après la remarquable analyse qu’en a faite M. Capitant (Cours Elémentaire de Droit Civil, 1924, II, p. 298) ; comme cette notion ne présente aucun intérêt spécial relativement aux promesses de vente, nous nous croyons autorisé à en négliger l’étude,
(2) Dalloz, Discours du Tribun Mouricault au Corps Législatif, Dalloz, R., v° Obligations, p. 45, n° 373.
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acceptation du stipulant ne préjuge nullement du sort de la vente éventuelle ; au contraire, ce dernier s'empare simplement de la promesse pour s’en prévaloir plus tard, si bon lui semble, et en réservant sa complète liberté d'option.
Le consentement, pour produire son plein et entier effet, doit être l’œuvre de la volonté intelligente et libre des deux contractants ; si l’acte est le fait d’une personne que la loi répute incapable de s’obliger ou si la volonté s’est trouvée amoindrie par un vice d'erreur, dol ou violence, le contrat pourra prendre naissance, sans doute, mais sa validité sera incertaine et son existence restera fragile et à la merci d’une action en nullité (1).
Nous allons étudier plus spécialement ce qui a trait à la capacité des parties.
En matière de promesse de vente, la capacité des parties s’apprécie d'une façon fort différente, suivant qu'il s’agit du promettant ou du stipulant. Et cette distinction est commandée par le rôle respectif de chacun d’eux.
Le promettant, lui, dès le jour de la promesse, a donné par avance et d’une façon définitive son adhésion compvlète à une vente dont la réalisation ne dépendra plus que ‘ du bon voulcir du bénéficiaire du pacte. Il a, du même coup, épuisé son droit de disposition sur la chose, de telle . sorte qu'il lui est légalement impossible de se retracter de son seul gré, de telle sorte même’ que le contrat promis se formera en dehors de toute nouvelle participation active de sa volonté : le stipulant n'aura qu'à faire connaître son acceptation et aussitôt, de plein droit, la vente existera.
Dans de pareilles conditions, il est tout indiqué qu'on exige du promettant la capacité d’aliéner à titre onéreux (2). Et c'est à l'instant même de la promesse que
(1) Pand. F. R., v° Vente, n° 337 ; — Cass. Civ., 17 nov. 1903 (rejet), D. P., 190%, 1, 109.
(2) Il en résulte que la promesse de vente ne peut être consentie par
un mineur, émancipé ou non, par un interdit, par le tuteur agissant au nom de son pupille. La procédure, à laquelle est soumise la vente des