CONCLUSION
Situation actuelle. — Colonies
non protégées. — Concurrence déloyale.
Protection insuffisante.
De l'étude à laquelle nous venons de nous livrer, il résulte que les lois principales, en matière de brevets et de marques, c'est-à-dire les lois de 1844, et de 1857, ont été promulguées, et se trouvent, par conséquent, applicables dans la plupart de nos colonies.
Que cependant il peut, pour certains établissements d'outre-mer, y avoir doute sur leur applicabilité.
Qu'enfin, dans les mêmes matières, les lois secondaires, telles que celles de 1856 et de 1868, pour les brevets, et celle de 1873 pour les marques, n'ont pas été promulguées sur le territoire colonial et cela, malgré les dispositions formelles qu'elles pouvaient contenir à cet égard. (Art. 8 de la loi de 1873.)
— SS- II en résulte aussi que, en matière de dessins et de modèles de fabrique, comme en matière de noms commerciaux, aucune des lois métropolitaines n'a été promulguée dans les colonies et que celles-ci se trouvent, à l'égard de ces deux formes de la propriété indùslrialle, n'avoir d'autre loi protectrice à invoquer que Tart. 1382 du Gode
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer à nos lecteurs que cet article ne procure à ceux qui l'invoquent, que l'action civile, non Faction pénale, et que l'action civile, née de l'art. 1382, supposant toujour6 comme point de départ, l'existence d'un droit chez l'un et d'uae faute chez l'autre, ne saurait jamais procurer à la partie lésée une protection comparable à celle que lui donnerait une loi spéciale^ telle que )a loi de 1806^ ou celle de 1824.
Il est à souhaiter que cette lacupe soit prompte ment comblée; en 1877 le code pénal métropolitain a été promulgué dans les colonies et, d'un simple trait de plume, l'administration ayrait pu y promulguer aussi les lois qui, comme celle de 1824, déclarent certaines dispositions de ce coda, applicables à tel ou tel cas.
Elle ne l'a pas fait ; elle a promulgué le texte même du code, sans joindre à ce texte celui des* lois qui n'ep sont, en quelque çorte, que l'qxten,sioa, prouvant une fois de plus combien est défeçtuQpx le système de ces lois spéciales qui viennent modifier ou étendre les dispositions de nqç çQdef ,
sans se fondre avec le texte même de ceux-ci et sans faire corps avec lui.
C'est heureusement là un oubli réparable, et l'administration de la marine, faisant un pas de plus dans cette voie d'assimilation dans laquelle elle a déjà fait un chemin si considérable, peut facilement compléter la législation qui doit identifier les colonies à la mère-patrie, au point de vue de la protection industrielle.
En le faisant et en veillant, à l'avenir, à la protnpte et régulière promulgation, dans les colonies, des nouvelles lois de la métropole, en évitant surtout l'oubli dans lequel, malgré son art. 8^ est jusqu'ici restée la loi de 1873, l'administration de la marine aura bien mérité de l'industrie d'outre-mer et fait plus pour sa prospérité que par tout autre mode d'encouragement.