I. Décret de 1857. — Textes promulgués
Le 9 décembre 1857, un décret impérial (1) déclarait exécutoires dans les colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, le Sénégal, la Gorée,
(1) Le décret du 9 déc. 1857 a été promulgué par arrêtés des gouverneurs de la Martinique, 18 février iSbS (Bull. off.Mart., 1858, n» 61, p. 60) ; — la Guyane, 22 avril 1858 {Bull, adm. Guyane, 58, n«252 p. 180); —le Sénégal, 9 avril 1858 (Bull. adm. Sénégal, 58, n» 53 p. 100) ; — la Guadeloupe, 12 janvier 1858 (Bull. off. Gua^ deloupe, 58, n<» 12, p. 12) ; — la Réunion, 19 nov. 1858 (Delabarre de Nanteuil, Lég. de la Réunion, V. Propriété litt, n» 33); — Tlnde, 5 fév. 1858 (Bull. adm. Inde, 58. n* 11, p. 35);— la Gérée, 26 oct. 1858 [Bull. adm. Gorée, t. II, n» 43, p. 52).
les établissements français de l'Inde et de rOcéanie, les lois et autres actes qui régissaient alors, dans la métropole, la propriété littéraire et artistique.
Ce décret (1) énumère les textes dont il étend Tapplication aux colonies ; ce sont :
l^ Les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 13 janvier 1791, relative à la propriété des œuvres dramatiques et qui faisait tomber ces œuvres dans le domaine public cinq ans après la mort de Fauteur (2).
2° Les articles 1 et 2 de la loi du 19 juillet 1791 sur les droits des auteurs de productions dramatiques (3) .
3^ Le décret du 19 juillet 1793, relatif à la propriété littéraire et artistique, qui porte à dix années après la mort des au-
(i) V., au sujet du décret de 1857, la dépêche adressée par le ministre de la marine et des colonies au gouverneur de la Réunion, le 15 déc. 1857 {Delabarre de Nanteuil, Lég.de la Réunion, v<» Propriété Utt., n^ 17).
(2) V. la loi du 13 janvier 1791 (Sirey, L Ann, I,p. 89).
(3) V. le décret du 19 juillet 1791 (ihd., p. 133).
teurs la durée de protection accordée à leurs héritiers et cessionnalres (Ij.
4* Les articles 2 et 3 du décret du l*' septembre 1793, relatif à la propriété des ouvrages dramatiques et à la police des spectacles (2).
(1; V. la loi du 19 juillet 1793 (tWd., p. 241); les art. 4 et 5 de cette loi, qui fixaient le montant des dommages -intérêts dus par le contrefacteur à la valeur de 3,000 exemplai- , res, et ceux dus par le débitant d'édition contrefaite, à la valeur de 500 exemplaires de l'édition originale, ont été abrogés par la disposition du Code pénal portant que, en cas de contrefaçon d' œuvres littéraires, les dommages-intérêts seront « réglés par les voies ordinaires » (V. Pouillet, Tr. de la pr, lUt., no 723; — Delabarre de Nanteuil, loc. cit., no 6; — G. de cass., 26 juin 1835; — Toulouse, 3 et 17 juillet 1835; — Rouen, 25 oot. 1842). Il n'y a, à cet égard, aucune distinction à faire entre la métropole et les colonies, puisque le Code pénal métropolitain a été déclaré applicable à celles-ci par la loi du 8 janvier 1877 et les décrets du 6 mars suivant (J. du droit crim., art. 10022).
(2) V. le décret du !•' septembre 1793 (S. L mn. I. p. 257).
. 5* Lo décret du 25 prairial an III, qui donne aux commissaires de police et, dans les localités où il n'y a pas de commissaires de police, aux juges de paix, la mission de constater les délits de contrefaçon (1).
6° Le décret du !•' germinal an XIII (22 mars 1805), relatif à la propriété des œuvres posthumes (2).
7** Les articles 10, 11 et 12 du décret impérial du 8 juin 1806, relatif à la représentation des œuvres dramatiques posthumes (3).
8*» Le décret du 20 février 1809, relatif à Fimpression des manuscrits des bibliothèques et des établissements publics, qui dispose que ces manuscrits ne peuvent être imprimés et publiés sans l'autorisation soit du ministre des affaires étrangères, soit du ministre de Tintérieur (4).
(1) V. le décret du 25 prairial an III (ibiéL, p. 328).
^2) V. le décret du l*** germinal an XIII (tWd., p. 696).
(3) V. le décret du 8 juin 1806 (iWtf., p. 719).
(4) V. le décret du 20 février 1809 (iWd)„
9« Les articles 39, 41, premier aliiféa, !!•• 7, 42, 43, 45, 47 du décret impérial du 5 février 1810, relatif à Uimprimerie et à là propriété littéraire, qui garantissait le droit de propriété à Tauteur et à sa Veuve pendant leur vie, et à leurs enfants pendant vingt ans (1). , ,
10» Les articles 72 et 73 du décret du 15 octobre 1812, relatif à la représentation des œuvres dramatiques, et connu sous le nom d« « Décret de Moscou » (2).
11» La loi du 3 août 1844, relative à la propi^iété des œuvreô dramatiques et qui applique à ces œuvres la protection ins« crite dans le décret de 1810 (3).
p. 791) et sur l'application de ce décret, qui est toujours en vigueur : Pouillet, loc. dU, n«..41j5; t- Renouard, Tr. des dr, d'aut. II, p. 299.
(1) V. le décret du 5 février 1810 (ibid., p. 809).
(2) V. le décret du 15 cet. 1812 {ibid.-, p. 873); les firt, 72 et 73 sont ceux qui déterminent la part des auteurs dans les recettes des théâtres et leurs entrées.
(3) V. la loi du 3 août 1844 (ibid., II, p. 832).
12o Le décret du 28 mars 1852, relatif à la propriété littéraire et artistique des ouvrages publiés à rétranger (1).
13* La loi du 8 avril 1854, portant extension de la durée des droits de propriété littéraire et artistique à la vie de la veuve de Fauteur et, pour les enfants, à trente ans à partir soit du décès de Fauteur, soit de Fextinction des droits de la veuve (2).
IL Décret de 1858.
Pouvoirs des gouverneurs.
Un décret du l*' mai 1858 (3)' est venu compléter celui du 9 décembre 1857 et conférer aux gouverneurs et directeurs dB
(1) V. le décret du 28 mars 1852 (J.cr,, 1852, art. 5240).
(2) V. la loi du8 avril 1854 (/. cr. art. 5842, 19<»). ,,\3) V. ce décret (5. L, Ann., 1858p p. 34; —
Dçlab^irre de Nanteuil, Lég, d$ la Réunion, V. Propriété litU,^ n<» 18; — Laude, Lég, des Et, fr. de VlniCy p. 604; — et aux bulletins coloniaux).
Tintérieur toutes les attributions réservées aux ministres et aux préfets par les lois métropolitaines (1). Il résulte de ce texte que, dans les colonies, Tautorisation de publier les manuscrits des bibliothèques et des établissements publics (décret du 20 février 1809) par exemple, devra être demandée, non au ministre, mais au gouverneur.
(1) Le décret du !«' mai 1858 a été promulgué par arrêtés des gouverneurs de la Martinique, 10 juin 1858 {Bull. ofT. Mari. 58, n* 268, p. 286); — la Guyane, 14 juillet 1858 (Bull. adm. ^V.,58,n»411p.312); — leSénégal,19juinl858 (Bull, adm. Sin., 58, n* 98 p. 194); — la Guadeloupe, 10 juin 1858 (Bull. off. Guad,, 58, n» 414 p. 262); — laRéunion, 19 nov. 1858, Delabarre de Nanteuil, loe. cit., n» 33); — l'Inde, 18 juin 1858 (Bull, adm, Inde, 58, n* 59, p. 156); -- la Gorée, 28oct. 1858 (Bull, adm, Gorée, t. II, n» 44, p. 55).
V., relativement au décret de 1858, la dépêche du ministre de la marine et des colonies, en dal^e du 7 mai 1858 (Delabarre de Nanteuil, loe, cit , n» 32; — Bull, off, Guad., 1858, no 305 p. 185 ; — Bull. off. Guyane., 1858, no 392 p. 272).