‹ La proprieté industrielle dans les colonies françaisesChapitre 13 sur 18 · III. PromulgatiGTi dans les diverses colonies · texte numérisé non relu

III. PromulgatiGTi dans les diverses colonies

La promulgation ordonnée par le décret de 1857 s^applîquait aux colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, le Sénégal, laGorée (1), l'Inde et rOcéanie.

Il va de soi que les textes ainsi promulgués sont également applicables dans les établissements qui ont x)u être, depuis 1857, annexés à ces colonies^ à titre de dépendances, par suite de Fextension de la domination française (2) et particulièrement dans rîle de Saint-Barthélémy rétrocédée à la France par la Suède en 1878 et qui, d'après la loi du 2 mars 1878, doit être dé-

(1) La Gorée, dotée en 1854 d'une administration particulière, a été, par décret du 26 févr. 1859, (Bull. Alg, 18, n<» 311) replacée sous l'autorité du gouverneur du Sénégal.

(2) V. C. de cass. cr., 6 septembre 1877 (/.

cr., art. 10798).

sormais régie par les lois en vigueur à la Quadeloupe.

Enân, ces textes ne doivent-ils pas être considérés comme ayant été promulgués en 1857 ou 1858 ainsi que le prescrivait le décret du 9 décembre, dan9 les établissements français de rOcéanie (1), par arrêté dugouverneur de ces établissements, com-^ missaire impérial près la reine des îles de la Société ? — S'il en est ainsi (2), ils sont exécutoires non seulement dans les territoires qui forment actuellement nos établissements de l'Océanie, mais encore dans la Nouvelle-Calédonie, qui ne constitue un

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(1) Nous n'avons trouvé aucune trace de cette promulgation ni dans le Bulletin off, de l'Océanie, ni dans la Codification des actes du gouvernement en vigueur dans lesEtabLde VOcéanie et le protectorat, de M. Langomazino (Papeete, 1867). bien que le décret de 1857 ait été notifié au gouverneur de l'Océanie par dépêche ministérielle du 15 déc. 1857 (Bulh off, Nouv. C^(?2^. 1853-58, n? !43, p. 193), ,- ., , ».

■ (2) V;, sur la jurispru^enee quant à la pré^ sqmpttpn'de promulgation résultant 4'ui) ordre émané du gouvernement métropolitain.

(0. de cass., ch. cr., 25 juin 1880, /. cr., art. 10674).

gouvéï^einefit spécial qtw fl^^mis^ie**^ juillet 186& (1); et dans les* îles itor la So» ciété, quii'placfées dépuis IBfô sotis Fat^rite du gouverneur de rocéanie, n'ont été définitivement cédées à la France que le 29 juin 1880 (2). ' '^ .^

Mais ces mêmes textes ne paraissent pas avoir été rendue exécutoires à Saint-Pierre et Miquelon (3).

Ajoutons qu'ils ne sont pas exécutoires dans notre colonie de Gochinchine (4)^ qui n'existait pas en 1857 et dans laquelle les textes visés par le décret de 1857 ne parai s-

• (1) V. le décret du 14 janvier 1860 (Bull, des Z,., 777, no 7399, et Bull, off. Océanie, 1860-61, n« 1, p. 3).

(2) V. la loi du 30 déc. 1880 approuvant cette cession (/. off. du 1«' janvier 1881).

(3) Nous n'avons pas trouvé trace de cette promulgation dans le Bull. off. de St'Pierre et Miquelon 1855 à 1861.

(4) A moins , toutefois, que Ton n'admette que la conquête d'un territoire par les armées françaises suffit pour rendre nos lois applicables sur ce territoire. (V., à cet égard, C. de cass., oh. cr., 6 sept. 1877, /. cr., art. 10798, et observations).

— lèsent pas avoir été promulgués depuis, ni dans les établissements de la Gôte-d'Or et du Gabon, qui, depuis 1854, avaient cessé de dépendre du gouvernement du Sénégal,pour être placés sous Tautorité du commandant de la division navale de la côte occidentale d'Afrique (1), et qui, par conséquent, n'ont pu bénéficier de la promulgation faite en 1858 par le gouverneur du Sénégal.

(1) V. Dalloz, Rép., v« Org, des colonies, n« 728.

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