‹ La proprieté industrielle dans les colonies françaisesChapitre 14 sur 18 · COLONIES NON PROTÉGÉES. — SITUATION LÉGALE · texte numérisé non relu

COLONIES NON PROTÉGÉES. — SITUATION LÉGALE

Avant d'examiner quels sont les droits des auteurs dans les colonies où le décret de 1857 doit être considéré comme régulièrement promulgué, il convient de se demander quelle est la situation des colonies françaises dans lesquelles aucune législation protectrice de la propriété littéraire et artistique n'est exécutoire.

Faut-il dire, avec M. Pataille (1), que « cette lacune ne présente pas un grave inconvénient puisque, d'après la législation en vigueur dans les colonies, aucune publication ne peut avoir lieu sans une autorisation spéciale, et ^ue, nécessairement, l'autorité refuserait cette autorisation pour toute publication qui constituerait une contrefaçon ? »

(1) Code de la propr, ind,, 1855, p. 49,

Assurément non ; d'abord, parce que la garantie, résultant du bon plaisir de Tadministration qui mettrait au service de la défense des particuliers les pouvoirs de police que lui confiaient jadis les ordonnances, serait une bien médiocre garantie ; ensuite, parce que ces pouvoirs mêmes ont disparu, et qu'aujourd'hui, il n'est plus vrai de dire qu'aucune publication ne puisse avoir lieu dans les colonies sans une autorisation spéciale.

Les dispositions des anciennes ordonnances qui donnaient au gouverneur un pouvoir, tel qu' « aucun écrit autre que les jugements, arrêts et actes publiés par autorité de justice, ne pouvait être imprimé sans sa permission (1) d, ne sont plus en vigueur.

Sans t-emonter dans le' passé et refaire l'histoire des vicissitudes qu'a traversées dans les colonies la liberté de la pressé (2),

(1) Art. 43 de Tord, du 27 août 1828 pour la Guyane.

(2) V., à cet égard, Dalloz, Rép,, v^ Org, des eoloniêi, n^ 131 et S.; — Delarbre, Les col.

nous rappellerons qde la loi "évL 29 jnil^ let 1881(1), en tête de laquelle se trouve îfM» crit le principe de la liberté de l'imprimerie et de la librairie (art. !•'), et qui n'impose à réditeur d'autre formalité que celle d'un dépôt préalable, a été déclarée applicable aux colonies par une disposition formelle inscrite dans son art. 69 (2).

L'autorisation préalable du gouverneur n'étant plus nécessaire , la propriété littéraire se trouve dans les colonies où la législation métropolitaine li'est pais promulguée, absolument dépourvue de la pro-

franç,, §§ 332 et S. ; — les décrets du 16 février et du 2 mars 1880, J, cr., art. 10640; —et aussi /. cr.; art. ÎÔ770. '

(1) V. feett'e lot, /. cr., art. 10803.

(2) La loi du 29 juillet 1881 a été promulguée dans les colonies conformément aux instructions adressées par le ministre de la mariop et des colonies aux gouverneurs et commandants, jdans. une dépêche du 4 avril 1881 [Bull, dii^min/de ta m^n'nc/ .1881, 'âô', n«» 452, jp! 9f(); elle ^&^ëgalémeht fait l'objéi d'un décret du l4 mars IBBÎ, relatif à la compétence (/. cr. n* de juillet 1882).

tection, fort contestable, que M. Pataille croyait trouver dans le régime des ordonnances.

Cette protection, d'ailleurs, n'aurait pu avoir de valeur qu'en matière de contrefaçon littéraire et non en matière de contrefaçon d'objets d'art, de tableaux, de sculpture, etc., pour la mise en vente desquels aucune autorisation ne pouvait être nécessaire.

Quoi qu'il en soit, dans les colonies qui nous occupent, la propriété littéraire et artistique se trouvant dépourvue de la protection des lois métropolitaines spéciales, il ne lui reste à invoquer que les dispositions inscrites dans les art. 425 et suivants du code pénal, mais la protection de ces dispositions peut-elle être efficace?

Nous ne le pensons pas, car la première condition pour que les dispositions de ces articles soient applicables, c'est que la propriété des auteurs soit reconnue par « les lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs » (art. 425), et, dans les colonies dont il s'agit, le délit de contrefaçon resterait « impuni par cette raison bien simple, que les lois métropolitaines qui consacrent

la propriété des auteurs, n'y sont pas exécutoires (1) ».

Dans ces colonies, par conséquent, la propriété littéraire et artistique n'existe pas, et un auteur ne pourrait y exercer aucune action pour contrefaçon de son œuvre, la reproduction de cette œuvre sur ces territoires ne constituant pas plus une contrefaçon, que la reproduction d'une œuvre tombée dans le domaine public par l'expiration de la durée légale de protection, ne constitue en France un acte punissable.

Qu'il s'agisse d'une œuvre ancienne, en France, ou d'une œuvre récente, dans ces colonies, le fait serait le même; il demeurerait, de la part du reproducteur, un acte licite qui ne constituerait même pas une faute et, par suite, ne pourrait même pas donner naissance à l'action en dommagesintérêts née des art. 1382 et 1383 du code

Par conséquent, dans les établissements coloniaux qui nous occupent, aucune ac-

(1) Delabarre de Nanteuil, loc. cit, art. 2.

tion en justice n'est ouverte pour raison de contrefaçon, non seulement à l'auteur qui publie son œuvre dansla colonioimais encore à celui;iq[ui, l'ayant publiée dans la métropole, la aroîtv conirtiaite au-delà des mers, ou à Itéditeur iqui, lutte .contrje la Gonourrenc^d'éditioiift contcefaitea,yenues peut^tre d'^Burop^f^maio jdont^il.nepeut, surle territoire' colonial fdiTèter. la vente par auoun moyen. • .., ...

'' MslÏé, s'il *é)^ vrai de dire que dans les colonies non protégées, aucune action ne permettrait de poursuivre les contrefacteurs d'une œuvre publiée, soit dans la colonie, soit en France, il faut reconnaître, qu'au contraire, sur ~le territoire métropolitain, l'auteur d'utie œuvre mise au jour dans la colonie se trouverait en droit d'invoquer, en vertu des dispositions du décret de 1852, les loié protectrices de la propriété i^téllectaelle.

Oe décret interdit en termes généraux la contpelaçoa sui;. le . Ijjerritçûrg irangais des ouvrages publiés à l'étranger, et l'on est d'accord pour reconnaître que cette « rédaction comprend aussi bien les nationaux publiant leurs ouvrages hors de France

que les étrangers eux-mêmes (1), » et que « le Français ne saurait avoir en France des droits moindres que l'étranger. »

Nous pouvons donc dire avec raison que le Français, habitant une colonie, ne peut avoir des droits moindres que celui qui réside à rétranger, et que ni Tun ni l'autre ne peut se voir refuser en France une protection que la loi accordé à des auteurs qui ne peuvent même pas revendiquer la nationalité française.

Ainsi, c'est sur le territoire oolonial seul que le défaut de promulgation peut porter préjudice aux auteurs et aux éditeurs, mais ce préjudice atteint aussi bien les auteurs et les éditeurs de la colonie que ceux de la métropole.

(1) Feuillet, loc, cit., n» 846, p, 043; — V. aussi Calmels, n^ 408^

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