CHAPITRE III
COLONIES PROTÉaÉBS. — LOIS NON PHO- MULGUÉES.
IL Loi du 14 juillet 1866. — durée du droit d^auteur. .
S'il en est ainsi dans les colonies dépourvues, au point de vue qui nous occupe, de toute protection, quelle est, dans celles qui ont été plus favorisées du législateur, la situation de la propriété littéraire et artistique ? Cette situation est-elle identique à celle que la loi a fait à cette propriété dans la métropole ? En quoi en diffère-t-elle? 0*est ce qui nous reste a^ Rechercher.
Pour que la situation fût identique, il faudrait que Tharmonie établie en 1857 entre les deux législations eût été conservée depuis : or, il n'en a pas été ainsi :
En effet, les textes législatifs que le dé-
cret de 1857 déclarait applicables dans les colonies ne sont pas les seuls qui touchent actuellement, en France, à la propriété littéraire et artistique, et, parmi les lois métropolitaines qui régissent cette matière, il en est deux qui ne nous paraissent pas avoir été promulguées hors du territoire métropolitain.
La plus importante de ces lois est celle du 14 juillet 1866 (1), qui porte la durée de la protection accordée à la propriété littéraire à 50 ans après la mort de Tauteur, et qui détermine les droits de la veuve et des héritiers de celui-ci.
Aucune disposition de cette loi ne vise les colonies, et il ne paraît pas que le département de la marine ait songé à en étendre Tapplication à nos possessions d'outre-mer (2), d*où il résulte que, dans ces possessions, la protection accordée par la loi aux auteurs et aux artistes est celle
(1) V. la loi du 14 juillet 1866 (S. L ann.
(2) V. Pouillet, Tr, de la propr, litt, p. 633, note 3.
que la législation française leur accordait dans la métropole avant la loi de 1866, .
Pour les auteurs eux-mêmes, cette observation est de peu d'importance, puisqui^, ^pmme notre loi de 1866, cette Jégisl^tion .leur assurait, déjà sa . protection pendant leur vie entière, mais 11 n'en est pas de même pour les ayants-cause des auteurs décédés.
Pour ceux-ci, en effet, la législation ancienne est sensiblejnent différente de la loi de 1866.
Il nous suffira de rappeler que sous cette législation, c'est une question, des plus controversées que collet de. savoir si la loi accorde un droit jà^ veuf (l),,çt quç, dans tous les cas, cette loi ne consacre le,, droit de la veuve que lorsque « le^ conventions m9,triiaoniale9 de celle-ci lui. en donnent te.dçoit » (art 39 du décret, du S.févjçier
(1) V., pour l'affirmative : Blanc, De la con," tref.y^. 131 ; — Pardessus, Dr. comm,, n* 127 ; — Nion, Dr. civ. des aut, p. 239; — pour la négative, Renouard, Tr. des dr. d'fiut.^ n* ^35 ; — Pouillet, îoc. cit., n* 207.
1810) tandis que la loi de 1866 assimile le veuf à la veuve, et reconnaît un droit spécial au conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial (1).
Que ce droite qui n'est qu'un simple droit de jouissance, dure, d'après la législation antérieure à 1866, toute la vie de la veuve de Tauteur, tandis que sous l'empire de la loi de 1866, il est limité à cinquante ans à partir du décès de celui-ci.
Qu'enfin, d'après la loi ancienne, T^s droits des enfants et petits-enfànts (2) sont limités à 30 années, ceux des autres héritiers (3) à dix années seulement à partir du déôès de Fauteur ou de sa veùvë survivante, tandis que, sous l'empire dé' la loi de 1866, tous les héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires, ont droit à une durée de protection do cinquante ans à compter de la mort de l'auteur.
(1) V. Pouillet, loc, cit., n<» 217.
(2) V. Blanc, "toc. dt,, p. 131.
(3) V. Blanc, loe. cit., p. 116; — Renouard, loc, cit., n» 149.
— SS- II. Loi du 16 mai 1866, — Instruments de musique mécaniques.
. Il est encore une des lois métropolitaines dont Tapplication n'a pas été étendue aux colonies, c'est la loi du 16 mai 1866, dont l'article unique dispose que la fabrication et la vente des instruments destinés à reproduire mécaniquement des airs de musique ne constituent jamais une contrefaçon.
On sait que cette loi a été introduite dans notre législation à la suite de la convention franco-suisse du 30 juin 1864, et en exécution de l'engagement que le gouvernement français avait pris envers la confédération dans le protocole final de ce traité.
Sans rechercher ici, si malgré les protestations énergiques des compositeurs et des éditeurs de musique français (1), cette
(1) V. procès-verbaux de la commission de la Chambre des députés chargée d'examiner \% projet de loi sur la propriété artistique;,
loi Bera maintenue en vigueur par la future loi sur la propriété artistique, nous devons faire remarquer que l'administration n'a pris, à son égard, aucune mesure de promulgation dans la France d'outre-mer.
D'où nous pouvons conclure, en ce qui touche les colonies, que comme « il est de principe que les lois de la métropole n'y sont applicables qu'autant qu'elles y ont été régulièrement promulguées (1) », la loi du 16 mai 1866 n'y est pas applicable, et que, par conséquent, la fabrication ou la vente d'un instrument mécanique reproduisant une composition musicale non tombée dans le domaine public doit encore aujourd'hui y être considérée comme constituant une contrefaçon (2).
séance du 5 mars 1880 (Propr. ind. litt. et art., 1881, l»-* partie, p. 174) ; V. aussi : Pouillet loc, cit., n» 562.
(1) Pataille, Code de la propr. ind., p. 48.
(2) V., à cet égard, la jurisprudence antérieure à la loi de 1866; G. de cass., 13 février 1863, /. er., art. 7599; — 0. de Paris, 16 déc. 1859, /. cr., art. 6954.