‹ La proprieté industrielle dans les colonies françaisesChapitre 16 sur 18 · LOI SUR LA PRESS · texte numérisé non relu

LOI SUR LA PRESS

Télte '^u^é^Ue- eeit^ la législatiotB ; idotoniâ;le« éaéiàitiftré de propriété -littéraire^ se trou vei éitvé^ «ibscilumeAt celle qui régissait la métr$ï)*U atyaû* 1866. » H ^^ '^' «^ ^

Nbùâ-n'^ntèndbQS pud <^»ttniiu»r ici'^O^ teâ^'lés questions i^ec peut- so^levert 'éa«É nos étaMisisement&r â^ûutr^lner, Fi^^n^iba^ tiôn de cette législaticm , - ni vétaAM uû traité complet de la malàèrei^^e qisie d'au>tres, et de beaucoup plus compétents que nous, ont fait ailleurs : il est cependant une difficulté que nous croyons utile d'élucider en peu de mots.

En France, et sans remonter à Tédit de 1617, oii sait que la formalité du 'dépôt des imprimés a été successivement régie par divejffsegf dispositions législatives^ .

tjar*. 6 de la loi de 17813 pçescrivajit le dé|^ôt de de^x exemplaires de tout ouvrage de littérature ou de gravure à la bibliothèque nationale.

*L'art. 48 dti décret du 5 février 1810 a porté à cinq le nombre des exemplaires et fixé les préfectures ôomme lieu de dépôt.

L'art. 4. de l'ordonnance du 24 octobre 1814 (1) a maintenu ce chiffre.

Mais l'ordonnance du 9 janvier 1822 (2) Ta réduit à deux exemplaires pour les imprimés et trois épreuves pour les gravures. >

C'est cette ordonnance qui, jusqu'à la loi dé 1881, dont nous allons parler, a régi la matière, mais ni elle, m aucune do^ dispositions qui'l'avài^nt précédée, sauf l'art. 6 de la loi dé 1793^, n'ont été comprises dans la promulgation effectuée en 1857, ces textes ayant été omis dans l'énumération faite par le décret du 9 décembre 1857 (3). '

Daiis 1^ colonies, par conséquent, et sous l'empire de ce décret, le nombre des exemplaires à déposer se trouvait fixé à

(1) V. Fordonn. du 24 octobre 1814 {S. L, Ann.i I, p. 988). *

(2) .V. l'ordonn. du 9 janvier 1828 (S.L., Ânn., I, p. 1,179).

(3) V. Pouillet, loe. $it., n» 423.

deux par Fart. 6 de la loi de 1793; mais, en transmettant aux gouverneurs le texte du décret de 1857, le ministre de la marine et des colonies avait pris soin de leur recommander a de statuer dans le sens de l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1791 sur le mode de dépôt et sur la destination des exemplaires édités dans la colonie » (i), ajoutant :

« Vous prendrez un arrêté pour cet ob-

jetM2).

En conformité de ces instructions, les gouverneurs des colonies prirent des arrêtés prescrivant le dépôt d'exemplaires de tout ouvrage de littérature ou de gravure, fixant le nombre des exemplaires à déposer et ajoutant que, faute du dépôt préalable, l'auteur et l'éditeur ne pourraient être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

Ces arrêtés ont, disons-nous, déterminé le nombre des exemplaires à déposer, et,

(1 et 2) Dépêche ministérielle du 15 déc.

1857, déjà citée; — V. aussi dépêche du mimstre de la marine du 7 mai 1858» également précitée.

par suite de la légitime préoccupation où se trouvait Tadministration de faire parvenir jusqu'à la bibliothèque nationale un exemplaire de chaque ouvrage déposé, ils ont, pour la plupart, porté ce nombre à un chifTre supérieur à celui adopté par la législation métropolitaine ; c'est ainsi que, à la Réunion, par exemple, ce chifTre a été porté à trois exemplaires pour les ouvrages de librairie, et cinq pour les gravures (l).

(1) Arrêté du gouverneur de la Réunion du 23 déc. 1858 (Delabarre de Nanteuil, loc, cit. y n» 34); — V. aussi : Arrêté du même gouverneur ordonnant le dépôt, à la bibliothèque publique, d'un exemplaire de chaque numéro des journaux de la colonie (ibid., n« 35) ; — art. 2 de l'arrêté du gouverneur de rinde, du 18 juin 1858. ordonnant le dépôt, au secrétariat de l'intérieur, de deux exemplaires de tout ouvrage de librairie et de cinq de tout ouvrage de gravure (Bull. adm. Inde, 1858, n® 59, p. 156); — arrêté du gouverneur de la Martinique, du 29 juin 1858, ordonnant le dépôt, à la direction de Tintérieur, de deux exemplaires de toute œuvre littéraire et de trois exemplaires de toute gravure (BulL off. Martin., 1858, n» 431, p. 279); — etc..

Cé§ k>rêtés/OTi plutôt celles de leurs dispositioiis ^ui déterminent le nombre des exemplaireà à déposer,' sont- ils encore en viguféur, àujoui*d'hui ?^ •

Nbâs ne le pensons pas; aujourd'hui /en effet; laf loi 'du 29 juillet 1881 est promulguée dahs^ toutes les colonies, et cette loi fixe à deux pour les imprimés et à trois pour les estampés et la musique (art. 3 et 4) le nombre des exemplaires à déposer ; or, le dépôt qu'elle prescrit se confondant, d'après la jurisprudence, avec celui prescrit par les lois protectrices de la propriété littérairç^Ae texte législatif qui le régit doit être, considéré comme ayant modifié, dan£i'}Q0 9oli6inies,4ese.tex,teâ qui détermi^na^entJaiiustntité des exemplaires à dépo^^ ser,'(ieteile^soiM;e que, pour conserver aux auteurs et aux éditeurs îa propriété littéraii*e, il suffit aujourd'hui que là formalité établie 'par la loi de 1881 ait été accomplie (1). .

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(i)f Œèsirce qui aVaît'été jisigé; après l'op^ doniïanoè duî9 janvier 4'828>imr un arrêt de la C. de cass. du !•' mars 1834,7. cr., art. 4287 ; — V. aussi J.cr.y 1832, p. 182.

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