BREVETS D INVENTION
L — Historique. — Arrêté de iS48.
Sa promulgation.
La propriété de l'inventeur a été protégée pour la première fois, en France, par les lois du 7 janvier et 22 mai 1791, qu'est venue remplacer la loi du 5 juillet 1844.
C'est en 1848 seulement qu'elle a été protégée dans les colonies françaises, par l'application de la loi de 1844, mais, dès avant cette époque, les colonies avaient énergiquement réclamé le bénéfice de la loi métropolitaine.
Le 20 juin 1831,. le gouverneur de la Réunion (alors l'île Bourbon) édictait un arrêté par lequel il déterminait les formalités à remplir par l'auteur d'une invention pour obtenir de l'administration coloniale un titre provisoire valable jusqu'à la délivrance d'un brevet d'invention par le gouvernement du roi.
Cet arrête, qui formait une véritable loi de la matière et dans lequel le gouverneur exprimait Tespoir d'une prochaine promulgation de la loi de 1844, n'était valable que pour une année et n'a pas été renouvelé (1).
En 1835, la môme colonie provoquait l'attention du gouvernement métropolitain sur la situation de la propriété industrielle, en lui adressant un projet d'ordonnance qui n'était que le développement de l'arrêté de 1831 (2), mais qui devait demeurer, comme lui, à l'état de lettre morte.
En même temps, ne pouvant accorder de brevets d'invention, l'administration de la Réunion . prenait l'usage de donner aux inventeurs acte de leurs demandes de brevet (3), et même, par un arrêté du 21 juillet 1835 (4), dont reffîcacité peut à bon droit être contestée, elle donnait à un sieur Malavois acte de sa demande, en disposant que cet arrêté vaudrait, comme brevet d'invention, jusqu'à promulgation d'un décret sur la matière, emporterait les mêmes avantages et les mêmes obligations et serait sujet aux mêmes déchéances.
(1) V. ce très intéressant arrêté (Bull, off, Bourbon, 1831, n« 92).
(2) V. Delabarre de Nanteuil, Lég. de la Réunion, \o brevets d'invention, n<» 5.
(3) M. Delabarre de Nanteuil rapporte une longue liste d'inventions ainsi constatées par Tadministration de la Réunion (loc, cit. p. 211).
(4) V. Bull. off. Bourbon, 1835, n» 335.
Ces diTerseg^ tentatives démontraient la nécessité d'une législation protectrice, de la propriété industrielle coloniale ; aussi, la loi du 5 juillet 1844 fut-elle, enfin, déclarée applicable aux Colo* nies par un arrêté du conseil des ministres du 21 octobre 1848 (1).
Cet arrêté étend, sans distinction, l'application de la loi de 1844, à toutes les colonies ; en fait, il a été promulgué dans les colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, l'Inde, par des arrêtés pris par les gouverneurs (2), et insérés aux bulletins officiels locaux.
Sa promulgation dans la colonie de la Guade* loupe le rend également applicable dans l'île de Saint-Barthélémy, rétrocédée à la France par la Suède en 1878, puisque la loi du 2 mars 1878, en approuvant cette rétrocession, a déclaré que cette colonie serait régie désormais par les lois en vigueur à la Guadeloupe.
Nous n'avons pas trouvé la preuve de sa promulgation pour les autres établissements français
(1) V. cet arrêté. Bull, des lois, 89. n» 844, p. 621, et Monit. Univ. du 24 cet. 1848.
(2) V. les arrêtés de promulgation des gouverneur» de la Martinique, 3 février 1849 (Bull. adm. Martin., 1849, no 774) ; — la Guadeloupe, 26 janvier 1849 (Bull, off, Guad.y 1849, n^ 13); — la Réunion, 20 avril 1849 ifiull. off. Réunion 1849, n» 190); — la Guyane, 7 mars 1849 (Bull. adm. Guyane^ 1849, n^ 57).; — Tlnde, 10 fé* vrier 1849 (Bull adm. Inde, 1849, a<» 4Q).
d'outre-mer» maïs, en présence du texte de l'arrêté et de la dépèche ministérielle adressée aux gouverneurs, le 28 novembre 1848, cette promulgation doit, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, être tenue pour constante, en ce qui concerne les colonies que la France possédait en 1848 (1), ou les établissements qui auraient été depuis annexés à ces colonies, à titre de dépendances, par suite de rextension de la domination française (2).-
S'il en est ainsi et s'il faut considérer la loi de 1844 comme ayant été, en exécution de l'arrêté de 1848, promulguée au Sénégal (3), il s'ensuivrait qu'elle doit être également considérée comme applicable dans les établissements de la Côte-d'Or etdu Gabon, qui, jusqu'aux décrets du l^novembre 1854 et du 26 février 1859 (4), dépendaient du gouvernement du Sénégal.
Ajoutons enfin que, dans l'archipel de la Société, cédé à la France par la reine Pomaré le 29 juin
(1) V. C. de cass., ch. cr. 25 juin 1880 (/. cr., article 10674).
(2) V. C.de cass. cr.,6 sept. 1877 (/. cr. art. 10798).
(3) Nous devons faire remarquer cependant que les bulletins officiels du Sénégal des années 1848, 1849 et 1850 ne contiennent pas cette promulgation ; — nous ne l'avons pas trouvée davantage dans le bulletin de Saint-Pierre et Miquelon jusqu'à 1854.
(4) V. Dalloz. Ré]^., ««"Organis. des Oolonies, &<> 728.
1880 (l)j et qui n'a pas encore, reçu de nous une législation, comme dans notre colonie de Oochinchine (2), qui date seulement de 1863, la loi de 1844 sur les brevets d'invention demeure jusqu'ici inapplicable, à moins, toutefois, que l'on ne prétende admettre le système d'après lequel le seul fait de la prise de possession d'un territoire par les armées françaises suffirait pour rendre applicable sur ce territoire les lois en vigueur en France au moment de cette prise de possession (3).