II. — Système de Varrêté de
Assimilation. — Demandes de Brevets.
Recevabitité.
L'arrêté de 1848 est basé sur le principe de l'assimilation complète des territoires coloniaux aux départements métropolitains au point de vue de l'application de la loi de 1844 (4).
(1) V. la loi du 30 déc. 1880, approuvant cette cession {J. off., l®"^ lanvier 1881).
(2) La collection du Bull. off. de la Cochinchine de 1861 à 1877 ne contient aucune promulgation de cette loi.
(3) V. C. de cass. ch. cr., 6 sept 1877 (/. cr., article 10798) et les observations en suite de cet arrêt.
(4) V. notamment sur l'application de cette loi aux colonies les documents suivants :
lo £!xtrait d'une lettre adressée par le ministre de
La première conséquence à tirer de ce principe est que la demande de brevet formée dans une colonie est soumise aux mêmes conditions que celle qui est déposée dans la métropole.
C'est ainsi que des demandes de brevet, formées par des habitants de nos établissements d'outremer ont été rejetées par l'administration, soit parce que le demandeur n'avait pas produit la description de son procédé, soit parce qu'il avait sollicité un brevet de huit ans, alors que la loi de 1844 ne reconnaît que des brevets de 5, 10 ou 15 ans (1).
Tagriculture et du commerce au ministre de la ma-
rine,le 21 nov.1848 (Bull.adm. Inde, 1849), n«44, p. 129.
20 Dépêche du ministre de la marine du 28 nov.
1848 (Bull. adm. Inde, 1849, n«41).
3« Dépêche du ministre de la marine du 14 février
1849 relative à la perception et au remboursement de la taxe sur les brevets d'invention (BulL off, Guadeloupe, 1849, no 83).
4* Circulaire adressée aux Trésoriers coloniaux par le Directeur de la comptabilité générale du département des finances en décembre 1848 et contenant transmission des circulaires adressées par le même ministre aux receveurs généraux des départements les 31 octobre 1844 et 30 mars 1846 (Ihid).
5® Consultation de M. Ambroise Rendu, avocat à la Coul* de cassation. (Delabarre de Nanteuil, loc. cit, 1. 1, p. 215).
(1) Dépêche du ministre de la marine du 28 septembre 1850 ;
C'est ainsi que radministration a également, par application de Tarticle 6 § 4 de la loi de 1844, rejeté une autre demande (1) parce que son auteur avait employé des dénominations de poids et mesures autres que ceux du système métrique, solution qu'il est important de noter, les lois qui ont établi en France (2) un système obligatoire de poids et mesures ne paraissant pas avoir été encore promulguées dans toutes nos colonies (3) et
« Monsieur le Gouverneur, M. le ministre de Tagri* culture et du pommérce m'a transmis deux arrêtés par lesquels il a rejeté deux demandes de brevets d'invention formées par des colons de Tîle de la Réunion.
« Ce rejet a été motivé notamment :
« Pour l'un des demandeurs par la non-production de la description de son procédé :
« Et pour l'autre, qui avait déjà obtenu pour son invention un brevet à l'étranger, par la demande qu'il a faite d'un brevet de 8 ans, tandis que la loi ne reconnaît que des brevets de 5, 10 et 15 ans, et par l'emploi, dans sa description, de dénominations de poids et mesures autres que ceux du système métrique... » (Bull. adm. Inde, 1851, n^ 21, p. 65).
(1) Même dépêche; — V. Pouillet, TV. des brevets, no 111 in fine,
(2) Lois du 18 germinal an III, 19 frimaire an VIII et 4 juillet 1837.
(3) Le système métrique a été, notamment^ rendu obligatoire à la Réunion par décret colonial du 16
remploi des mesures locales pouvant, par conséquent, dans quelques-unes, se trouver encore licite en toute matière autre que celle des brevets d'invention.
C'est ainsi, enfin, que la demande de brevet devrait être rejetée, si elle était accompagnée de dessins tracés au crayon et non à l'encre, comme l'exige Part. 6 de la loi de 1844 (1), ou si elle s'appliquait, soit à des compositions pharmaceutiques et remèdes de tout espèce, soit à des plans et
juillet 1839 (Delabarre de Nanteuîl, Lég. de Vile de la Réunion, IV, p. 67); — en Cochinchine, par décision du gouverneur du 24 déc. 1863 (BulL off. Coch., 1864, p. ^; — à la Martinique, par décret colonial du 29 février 1844 (BulL adm. Martin., 1844, n<» 449, p. 65); — à la Guyane, par décret colonial du 7 juillet 1839 (BulL adm. Guyane, 1840, n*» 194, p. 208); —au Sénégal, par arrêté du 15 mai 1826 (BuU. adm. Sénégal, 1819-42, no 13, p. 133); — à Saint-Pierre et Miquelon par arrêté du 17 juillet. 1859 (BulL adm. Saint-Pierre et Miquelon, 1816-54, no 48, p. 106).
(1) Lettre du ministre de Tagriculture et du commerce au ministre de la marine, du 4 sept. 1850 (BulL adm. Inde, 1851, n^ 22, p. 67); — on considère comme tracés à ïencre, les dessins gravés ou lithographies, peints ou coloriés (Blanc, Tr. de la contre f., p. 542; Pouillet, Tr. des brev. d'inv. n® 117) et même les dessins photographiés (Pouillet, ibid.) si toutefois la photographie est ineffaçable (Malapert. et Fornl» Des lois sur les brev., n® 222)»
combinaisons de crédit et de finances que l'art. 3 déclare expressément non susceptibles d'être brevetés (1).