III. — Dépôt de Isi demande
Directeur de Vintérieur. — Sa mission.
Si les conditions de recevabilité de la demande de brevet sont les mêmes pour les colonies que pour la métropole, le mode de réception de cette demande est quelque peu modifié, à l'égard des colonies, par l'article* 3 de l'arrêté de
Le dépôt des pièces, dépôt qui a lieu dans les bureaux du directeur de l'Intérieur, comme il a lieu en France au secrétariat de la préfecture, doit comprendre non pas deux, mais bien trois exemplaires des pièces exigées par l'article 5 de la loi de 1844, deux de ces exemplaires étant destinés à être transmis au ministère de l'agriculture et du commerce et au conservatoire des Arts et et Métiers et le troisième à demeurer déposé, sous cachet, à la direction de l'Intérieur.
(c La distance et les risques qui en résultent nécessitent ces précautions exceptionnelles pour
(1) Lettre du ministre de Tagriculture et du commerce du 21 nov. 1848, déjà citée.
qu'on puisse toujours constater, en cas de sinistre, les droits de Tinventeur » (1).
La mission du fonctionnaire qui reçoit la demande de brevet n'est pas, non plus, la même dans nos provinces d'outre-mer qu'en France.
« En France, le secrétaire général d'une préfecture se borne à recevoir du comparant un paquet cacheté contenant les pièces à l'appui de sa demande de brevet. 11 n'a pas le droit d'en prendre connaissance. Il constate simplement le dépôt et le transmet au ministre du commerce où le cachet est rompu et où les pièces sont examinées.
ff Si des erreurs s'y sont glissées, il y est promptement remédié attendu la proximité des parties intéressées et la facilité des communications.
a Mais, aux colonies, par une dérogation à la loi que l'arrêté du 21 octobre 1848 a eu précisément pour but d'autoriser, le fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de brevets a des droits et des devoirs tous différents.
« Il ne doit pas se contenter de recevoir un paquet cacheté contenant, sur le dire du demandeur, les pièces exigées par les articles 5 et 6 de la loi ; il doit se faire représenter chacune de ces pièces, en triple expédition et s'assurer qu'elles sont
(\) Lettre du ministre de Tagriculture du 21 nocembre 1848, déjà citée.
dressées conformément aux prescriptions de l'article 6. Il doit aux demandeurs, des conseils et des instructions pour les régulariser au besoin... (1)
« Cette vérification préalable est indispensable en présence de l'article 12 de la loi qui prononce . le rejet de toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les numéros 2 et 3 de l'article 5 et par l'article 6, car le rejet entraînant la perte de la priorité d'invention, l'omission d'une ou plusieurs des formalités prescrites aurait des conséquences désastreuses pour un inventeur des colonies, à cause de la distance qui le sépare de la métropole.» (2)
Après avoir vérifié la régularité des pièces qui lui sont présentées, et, s'il y a lieu, donné au requérant les conseils nécessaires, le directeur de rintérieur doit mettre sous une même enveloppe un double exemplaire de chacune des pièces déposées, c'est-à-dire de la requête, de la description, des dessins et du bordereau ; cette enveloppe est scellée et cachetée par le déposant (3).
(1) Lettre du ministre de l'agriculture et du commerce au ministre de la marine, du 4 sept. 1850 (Bull, adm, Inde, 1851, n» 22, p. 67); —V. aussi la lettre du ministre du commerce du 21 nov. J848, déjà citée.
(2) Lettre du ministre du commerce du 21 novembre 1848, déjà citée.
(3) Lettre du minnistre de Tagr. et du comm., du 4 sept. 1850 (Bull, adm. Inde, 1851, n» 22, p. 67).
Elle est ensuite, ainsi que la copie certifiée du procès-verbal, le récépissé du trésorier de la colonie constatant le premier versement de la taxe, le pouvoir du mandataire, s'il y a lieu, et enfin la lettre d'envoi du directeur de l'Intérieur, adressée, sous une seconde enveloppe, au Ministre de la Marine et des colonies pour être transmise par lui au Ministre du commerce (1).
Tandis que cette enveloppe, ainsi adressée à l'administration métropolitaine, lui transmet deux des exemplaires des pièces déposées, le troisième exemplaire de chacune de ces pièces demeure, pour le cas de perte de cette lettre, déposé au bureau du Directeur de l'Intérieur ; enfin copie du procès-verbal est délivrée au demandeur sans autre frais que le remboursement du prix du timbre (2) .
Nous avons dit que la mission du directeur de l'Intérieur était plus étendue que celle que la loi
(1) Lettre précitée du 4 sept. 1850.
(2) Lettre minist. du 21 nov. 1848; — à cet égard, il est bon de remarquer que l'emploi du papier timbré n'est pas obligatoire dans toutes les colonies ; les lois sur le timbre ne sont applicables que dans les colonies de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, du Sénégal et de la Nouvelle-Calédonie (Gamier, Rép. de Venreg., v<» Colonies, n*» 8373, 2«).
Dans les autres colonies, l'impôt du. timbre n'existant pas, la délivrance de la copie du procès-verbal devrait avoir lieu sans aucun frais.
conEe en France au Préfet, mais cette extension des pouvoirs du directeur de Flntérieur doit être limitée à la vériôcationdes pièces produites et aux conseils à donner au demandeur.
Il « ne pourra donc ni refuser de recevoir les demandes, ni apprécier la nature de T invention et la qualité d'inventeur prise par le requérant.
a Dans le cas même où les demandes s'appliqueraient à des compositions pharmaceutiques 'et remèdes de tout espèce, ou à des plans et combinaisons de crédit et de finances que Fart. 3 déclare expressément non susceptibles d'être brevetées, l'envoi devrait néanmoins être fait au ministre de l'agriculture et du commerce qui seul est compétent pour prononcer le rejet. » (1)