IV. — Brevet colonial. — Sa valeur
En France. — Ùans^ le^ colonies^
Nous avons dit que l'arrêté du 21 octobre 1848 « est basé sur le système d'unité de la concession du brevet, c'est-à-dire sur ce principe, que les brevets délivrés aux habitants des colonies sont virtuellements valables dans la métropole
(1) Lettre du min. de Tagr. du 21 nov. 4848, déjà citée.
comme ceux qui sont délivrés à des regnîcoles sont valables dans les colonies. » (1).
La première conséquence à tirer de ce principe est que le brevet délivré à un colon peut servir, en France, de base à des poursuites dirigées contre des contrefacteurs, sans que Tinventeur auquel il a été délivré ait aucune formalité spéciale à remplir.
De même le brevet â'un habitant de la mèrepatrie peut, dans les colonies où Tarrêté de 1848 a été promulgué, servir de base à une semblable action sans qu'aucune fornialité spéciale soit nécessaire.
C'est ainsi qu'il a été jugé : qu'un brevet métropolitaiix était de plein droit valable dans les colonies sans qu'il fût nécessaire d'accomplir it son égard, dans ces colonies, les formalités prescrites par l'art. 2 et suivants de l'arrêté de 1848 (2) ; : Que ce brevet avait existence légale, dans la colonie, sans qu'il ait fait l'objet d'une promulgation par arrêté du gouverneur, et sans même que le défaut ou le retard de publication dans le Bulletin des lois métropolitain (art. 14 dû la loi de 1644) puisse être opposé au breveté (3).
(1) Dépêche du ministre de la marine et des colonies du 28 nov. 1848 (Bull adm. Inde, 1849, n* 41.
(2) G. de cass., ch. des req.,25 février 1861, Pat. 61, p. 110.
(3) V. 0. de la Réunion, 2 août 1858, Pat. 58, p, 376 et arrêt précité de la G. de cass.
De même il a été jugé : que le visa de Tautorité coloniale, visa exigé par Tart. 8 deTarrété colonial du 8 ventôse an XII (1) pour la mise à exécution d9s actes venant de France ou de rétranger n'est pas nécessaire pour qu'un breveté, se fondant sur les droits résultants pour lui d'un brevet pris en France, puisse exercer, dans une colonie, des poursuites en contrefaçon, devant la juridiction correctionnelle (2) ;
Et que la légalisation du brevet métropolitain par le Ministre de la Marine suffit pour que ce brevet soit, dans Tinstance en contrefaçon, produit à titre de preuve des droits du poursuivant (3).
V* — Déchéances. — Exploitation. — Intro-* duction (Vobjets étrangers.
Assimilés aux brevets métropolitains, au point de vue de leur délivrance et de leur valeur juridique, les brevets coloniaux sont également assimilés à ces brevets au point de vue de leur exploitation.
Il résulte de laque l'exploitation, en Franco,
(1) Il s'agit de l'arrêté colonial de la Guadeloupe du 8 ventôse an XII {Archives de la Marine), dont les principales dispositions ont été reproduites par un arrêté du 8 janvier 1815 (/i>îd.).
(2) G. de cass., ch. cr., 8 déc. 1866, Pat. 67, p. 85. ^3) Même arrêt.
d'un brevet pris dans une colonie suffit à préserver le breveté de la déchéance prévue par Part. 21, § 2 de la loi de 1844, et Ton ne saurait relever, contre ce breveté, pour lui opposer cette déchéance, le défaut d'exploitation de son invention dans la colonie pendant plus de deux ans (1), dès lors qu'il justifie d'une exploitation effective en France,
D'autre part, l'introduction dans une colonie assimilée à la métropole au point de vue de la loi de 1844, d'un objet semblable à celui que protège le brevet, mais fabriqué à l'étranger, suffirait pour entraîner la déchéance prononcée par l'art. 32 § 3 de la loi de 1844 (2).
C'est une raison à ajouter à toutes celles qui militent déjà en faveur de la suppression du texte qui prononce cette déchéance (3).
L'obligation, en effet, pour un breveté, de u'Iut troduire dans une colonie lointaine que des objets fabriqués, soit en France, soit dans cette colonie, peut avoir les plus grands inconvénients : il
(1) C, de la Réunion, 2 août 1858, précité. — V. aussi Malapert et Forni, Des lois sur les brev, d'inv., n» 668.
(2) V. Malapert et Forni, loc. cit, n* 707.
(3) V. à ce sujet: nos observ. J,dudr. cr., 1878; — le rapport de M. Beaume au Comité de l'association des inventeurs et artistes industriels Bulletin de cette as" sociation, iSSi, n*» 2, p. 10; — L. Lyon Caen et Albert Çahen, De lalég. des brev. d'inv., p. 61; — Pouillet, Brev. dHnv., n« 531; —Blanc, TV. de la contref., p. 572.
peut arriver que la colonie ne présente pas les conditions nécessaires pour Tinstallation d'une fabrique, que des colonies étrangères voisines puissent au contraire fabriquer facilement des objets similaires et que l'obligation pour le breveté français d'apporter de France les produits manufacturés de son industrie, en augmentant le prix de revient par des frais de transport considérables, le mette hors d'état de lutter contre la concurrence de l'industrie coloniale étrangère.