‹ La proprieté industrielle dans les colonies françaisesChapitre 6 sur 18 · VI. — Cession de brevet — A titre onéreux · texte numérisé non relu

VI. — Cession de brevet — A titre onéreux

à titre gratuit. — Restitution de taxe.

L'assimilation est la même, bien entendu, pour les cessions de brevets que pour les brevets eux-mêmes.

L'enregistrement de ces cessions de brevets s'effectue, dans les Colonies, au bureau du directeur de l'Intérieur comme ©lie s'effectue en France, au secrétariat de la préfecture (art. 6 de l'arrêté de 1848).

« Les mutations dans la propriété d'un brevet, par suite de jugement, de décès, de partages ou de séparation d'associés, etc., doivent être enregistrées, de même que les cessions, sur la production d'un extrait de l'acte qui opère la mutation; cependant il est nécessaire de tenir compte ici d'une différence qui résulte de la loi même. Dans le cas de cession totale ou partielle, soit à titre gratuit,

soit à titre onéreux, la cession ne peut-être opérée qu'après le payement de la totalité de la taxe. Si la mutation a lieu, au contraire, par une des causes ci-dessus rappelées et en général par une cause qui ne dépende pas de la volonté du breveté, la loi ne subordonne pas Tenregistrement au payement préalable du complément intégral de la taxe. » (1).

En pareil cas, Tadministration se borne à réclamer le paiement de la dernière annuité échue (2).

Ajoutons enfin que, lorsque, par suite du rejet d'une demande de brevet irrégulièrement formée, il y a lieu à la restitution totale ou partielle de la taxe (art. 12 et 13 de la loi de 1844), c'est au gouverneur qu'il appartient de statuer, en conseil privé, par voie d'arrêté, sur la demande en restitution détaxe (3).

VII. — Compétence, — Cours d'appel. — Double degré de juridiction.

Le décret de 1848 contenait, quant à la compétence, une disposition spéciale: Les colonies

(1) Lettre déjà citée du min. de Tagr. et du comm. du 21 nov. 1848; — V. aussi, dans le même sens, Tinstruction ministérielle du 31 oct. 1844 sur Texécution de la loi de 1844 (Calmels. De la coniref. p. '824).

(2) V. lettre précitée du 21 nov. 1848.

(3) V. à cet égard, la dépêche ministérielle du 14 février 1849 (Bull, off. Guadel, 1849, n« 83).

françaises se trouvant, pour la plupart, à la date de ce décret, sous Fempire des ordonnances de 1828 et de 1829 (1), qui attribuaient exclusivement aux cours d'appel la connaissance de toutes les affaires correctionnelles, sauf certains délits spéciaux de douanes et de commerce étranger, le législateur de 1848 avait dû, pour se conformer à cette législation, attribuer également aux cours d'appel les délits de contrefaçon (art. 8 du décret) (2), mais cette disposition a été depuis, excepté en ce qui concerne la Guyane (3), implicitement abrogée par les textes (4) qui sont venus conférer aux tribunaux de première instance des colonies, la même compétence qu'aux tribunaux métropolitains en matière correctionnelle.

(1) Ord. des 30 sept. 1827, 6 février 1828, Réunion (art. 41); —24 sept., 14 déc. 1828, Martinique et Guadeloupe (art. 46); — ord.des21déc. 1828, 9 avril 1831, Guyane (art. 39); — ord. des 24 juil., 31 août 1833, Saint-Pierre et Miquelon (art. 33).

(2) V. au sujet de cet art. 8, la lettre adressée au ministre 'des colonies par le ministre de l'agriculture et du commerce, 21 nov. 1848 (Bull, adm., Inde, 1849, n*» 44, p. 129).

(3) Le décret du 16 août 1854 relatif à la Guyane maintient au contraire la compétence spéciale de la Cour d'appel en matière correctionnelle (art. 7 et 12).

(4) V. le décret du 16 août 1854, Martinique, Guadeloupe et Réunion (art. 3): —le décret du 25 oct. 1879, Mayotte et Nossi-Bé (art. ler§ 2).

Il convient toutefois de remarquer que le décret de 1848 édictait cette compétence spéciale d'une façon absolue et sans distinguer entre les colonies soumises au régime judiciaire des ordonnances de 1828 et celles qui étaient, comme Tlnde et le Sénégal, déjà dotées de tribunaux de première instance statuant en premier ressort sur toutes les matières correctionnelles (1).

On pourrait donc soutenir que le décret de 1848, promulgué sans réserves dans ces colonies, est venu, par son art. 8, apporter une exception aux règles de compétence établies parles textes législatifs de ces établissements et que, aucun texte nouveau n'étant venu modifier cette situation, les colonies qui avant 1848, étaient déjà dotées de tribunaux correctionnels, se trouvent encore aujourd'hui soumises en matière de délits de contrefaçon à la règle de compétence spéciale de Part. 8 du décret»

Mais ce raisonnement, qui s'appuierait assurément sur la lettre de la loi, nous paraîtrait contraire à son esprit et fondé uniquement sur une de ces anomalies ou de ces erreurs, commo notre législation ccloniale en compte tant.

(1) V. Ord. sur l'organisation judiciaire de Tlnde des 7 février, 19 mars 1842 (art. 24 et 34); — Ord. du 27 mars 1844 (art. 7) et 4 déc. 1847 (art. 5) Sénégal.

VIII. -^ Lois du 31 mai 1856 et du 25 mai 1868. Défaut de promulgtition.

n n'est pas inutile de faire remarquer que la loi de 1844 a été, dans son article 32, § 3, relatif aux déchéances, modifiée depuis 1848, par la loi du 81 mai 1856, qui permet au Ministre de Tagriculture et du commerce d'autoriser l'introduction en France d'objets semblables à ceux du brevet, mais fabriqués à l'étranger, lorsqu'il s'agit, soit de modèles de machine, soit d'objets destinée à des expositions, ou à des essais faits avec l'assentiment du Gouvernement.

Or, la loi de 1856 n'a pas été promulguée dans les colonies, où le texte de l'article 32, tel qu'il a été adopté en 1844, est resté en vigueur (1).

Il en est de même de la loi des 23, 25 mai 1868 (2), qui permet à l'auteur d'une invention, lorsqu'il est admis dans une exposition publique, de se faire délivrer par l'administration un certificat descriptif qui protégera sa découverte pen-

' (1) V. les observations que nous avons présentées sur cette loi, /. cr., art. 10382.

(2) A défaut de promulgation dans les colonies d'une loi modificative d'un texte antérieur, ce texte demeure en vigueur tel qu'il avait été originairement promulgué (C. de cass. 15 juil. 1869, J. cr. art 9017).

dant la durée de Texposition, sans qu'il soit obligé de prendre un brevet (1).

Ce sont là des lois qui seront, nous le voulons bien, d'un usage peu fréquent dans les colonies ; néanmoins, il suffît qu'elles puissent, à un jour donné, y être invoquées, pour que l'on doive en désirer la promulgation dans la France d'outremer et mieux vaudrait, lorsqu'une loi nouvelle vient à modifier ou compléter un texte déjà applicable aux colonies, promulguer immédiatement cette loi nouvelle, là où le texte principal est applicable, que d'attendre le jour où des intérêts particuliers viendront solliciter l'administration et lui demander de prendre une mesure négligée jusque-là.

Nous avons dit que la loi de 1844 avait été promulguée dans certaines colonies; qu'elle devait être réputée, jusqu'à preuve contraire, promulguée dans d'autres ; qu'enfin, dans quelques colonies, elle n'avait fait l'objet d'aucune promulgation^

IX. — Colonies non protégées. — Action en contrefaçon en France.

Nous devons faire remarquer, en terminant^ que dans les établissements où, faute de promul-

(1) Nous ne parlons pas des lois du 8 avril 1878 et du 5 juillet 1881 qui ont eu exclusivement en vue de» expositions déterminées.

gatîon, elle n^est pas applicable, il ne s'ensuit pas que les habitants se trouvent dans l'impossibilité absolue d'en invoquer les dispositions.

Il est bien vrai qu'ils ne peuvent former aucune demande de brevet dans la colonie même et qu'un dépôt effectué dans les bureaux du directeur de rintérieur, ne leur conférerait aucun droit, mais ils peuvent transmettre en France, à leurs risques ejt périls, à un intermédiaire chargé de remplir pour eux les formalités nécessaires, les pièces exigées par la loi de 1844.

Il n'est pas douteux, en effet, que pour émaner d'un Français ou même d'un étranger (1), habitant le territoire colonial, le dépôt d'une demande de brevet n'en soit pas moins valable et régulière, alors même que la colonie habitée par le déposant serait encore privée de la législation spéciale à la matière.

Mais là s'arrête l'usage qui peut être fait, en pareil cas, de la loi de 1844, et l'on doit reconnaître qu'aucune poursuite pour contrefaçon ne pourrait être exercée dans la colonie, quel que soit le titulaire du brevet, qu'il habite la colonie ou appartienne à la mère-patrie.

S'il s'agit, par conséquent, d'une invention susceptible d'être exploitée sur le territoire colonial,

(1) V. sur le droit des étrangers et Tart. 27 de la loi de 1844 : Pouillet» Brevets dHrvoention, n* 332 ; — instr. min. du 31 cet. 1844, Calmels^ loo. ciU p. 824.

on voit que le défaut de promulgation d'une loi protectrice ne sera pas sans présenter un grave inconvénient.

Dans ces colonies, en efïet <k ainsi que cela existait en France avant 1791, la propriété du travail, en ce qui concerne l'invention et les découvertes, n'est pas reconnue. Dès lors, le droit d'exploiter toute nouvelle découverte ou invention faite dans la mère-patrie, loin d'appartenir exclusivement à son auteur, est tombé dans le domaine public colonial » (1).

(1) Delabarre de Nanteuil, loc, cit v» Brevets, n® 3.

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