‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 10 sur 57 · V. Cass., 24 mars 1890 (S · texte numérisé non relu

V. Cass., 24 mars 1890 (S

base à la provision, c’est encore ce qu’admettent MM. Lyon-Caen et Renault (1).

§ 3 . — La disponibilité.

11 ne suffit pas que la provision soit préalable et exigible, il faut encore qu’elle soit disponible (L 14 juin 1865, art. 1", al. 1" in fine).

Qu’entend-on par là ?

Lorsqu’on dit que la provision doit être disponible, cela signifie qu’une convention préalable doit être intervenue entre le tireur et le tiré, par laquelle ce dernier s’est engagé à tenir la somme à la disposition du premier. En d’autres termes, pour pouvoir tirer un chèque, il faut, au préalable, avoir obtenu le consentement de son débiteur. Il ne suffit pas, en etfet, d’être créancier d’une somme liquide et exigible. Le caractère de disponibilité n’apparaît qu'au moment où intervient la convention autorisant le tireur à considérer les fonds comme libres, et, par suite, à créer le chèque. MM. Lyon-Caen et Renault expliquent, en des termes très nets, le sens précis du mot « disponibles ».

« On ne peut, écrivent-ils, dire que les fonds sont

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