Lyon-Caen et Renault, op . cil,, t. IV, n
disponibles dans le sens de la loi du 14 juin 1865, par cela seul que le tiré est débiteur du tireur ; il faut qu’il ait été entendu que les fonds étaient à la disposition du tireur. L'émission du chèque suppose donc une convention préalable entre le tiré et le tireur (1). »
Le Mercier, d’ailleurs, fait aussi nettement saisir le sens particulier de ce mot : « Il faut... que la créance soit certaine, liquide et exigible, enfin que le tiré se soit volontairement placé dans une situation telle que lajustice puisse reconnaître qu’il a accepté cette condition de disponibilité.
« La disponibilité n’a lieu que lorsque le tireur a été avisé que les fonds sont à sa disposition, et l’avis consiste ici dans une convention préalable intervenue entre le tireur et le tiré » (2).
Donc l’on peut dire que la disponibilité n’existe que lorsque le tiré, ayant entre les mains provision préalable, a été prévenu de la disposition qui va être faite sur lui et Va autorisée par une convention. Une somme disponible, en matière de chèques, n’est pas, comme l’a cru M. Gressier, au Corps législatif, « une
1. Lyon-Caen et Renault, op, cit,, t. IV, n® 569. Adde, Boistel, op. ciL, n® 861. « On ne peut tirer un chèque que si Ton a été autorisé à disposer de cette façon de la somme due. »