‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 9 sur 57 · V. Lyon-Caen, Ma,n, de dr. com-rn,, 8* éd., n · texte numérisé non relu

V. Lyon-Caen, Ma,n, de dr. com-rn,, 8* éd., n

lAMANDI

IMais, par cela même qu’il est nécessaire, lorsque

la provision consiste en une dette d’argent, que cette dette soit exigible, il s’ensuit qu’il ne peut pas y avoir provision fondée sur un compte courant existant entre le tireur et le tiré, parce que tant que le compte courant dure, il n’y a que des articles de crédit et de débit (1) ; à tel moment donné, si une des deux parties entre lesquelles existe le compte courant émet un chèque, le chèque n’est pas valablement émis, même si la partie qui l’a émis est un

Ijour, à la suite de la clôture du compte, constituée

créancière Le tireur n’a vraiment la qualité de

créancier que lors de la clôture du compte : ce

n’est qu’à ce moment que la créance existant à

■ son profit sera exigible. On ne sait pas, à vrai dire,

tant que durent les opérations du compte, qui est créancier, qui est débiteur. Ici, non seulement il n’y a pas d’exigibilité, mais peut-être y a-t-il même Il défaut de provision, car jusqu’au règlement définitif,

il n’y a, à proprement parler, ni créance ni dette : la compensation naturelle du crédit avec le débit peut faire, pour employer l’expression de Bédarride, « que celui qui était créditeur le matin soit débiteur le soir » (2).

1. Dimitriu, Contra,ctnl de cont curentj p. 19, édité en 1906, au Gurierul judiciar, à Bukarest.

2, Bédarnde, op. cit,, n* 36, p. 54, in medio.

Tout au plus, lors de la clôture du compte courant, celui-là seulement qui sera déclaré créancier, aurat-il le droit d’émettre un chèque dont la provision sera constituée parle solde désormais exigible.

Un arrêt de la Cour d’Aix, du 28 novembre 1887, a déclaré le chèque nul, parce qu’à la date de sa remise le tiré n’avait point de fonds à la disposition du tireur, alors que celui-ci avait seulement une créance éventuelle, celle du solde de son compte courant, à établir après et suivant le résultat des effets escomptés (1).

La Cour de cassation a elle-même déclaré, le 24 mars 1890, qu’on ne peut considérer comme constituant, en matière de chèques, une provision, au sens de l’article 2 de la loi du 14 juin 1865, l’inscription au compte courant, existant, entre le tireur et le tiré, d’effets négociables non encore échus. « En ce cas, dit la Cour de cassation, le résultat du compte courant et la qualité de débiteur pour le tiré ne peuvent être connus que lors de la clôture du compte..., le paiement du chèque est subordonné à la clôture de ce compte au profit du tireur (2). »

Que le compte courant ne puisse pas servir de

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