Le Mercier, Ét. sur les chèques, p. 101, in fine
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somme due, en vertu d’une dette reconnue et actuellement exigible ».
Que l’on doive attacher au mot « disponible » le sens que nous lui avons attribué, cela ressort à l’évidence des travaux préparatoires. Car M. de Lavenay répondant à M. Gressier qui avait manifesté quelque inquiétude de ce que « tous nos créanciers, tous nos fournisseurs, toutes les personnes à qui nous devons des sommes plus ou moins considérables, à raison des circonstances habituelles de notre vie privée, au lieu de nous présenter des factures, pourraient tirer des chèques sur notre caisse » a dit : « Autre chose est une créance même exigible et susceptible d’être demandée immédiatement en justice, autre chose un fonds disponible.
« Quand on parle d’une provision préalable de fonds portés au compte créditeur du tireur et de fonds disponibles, on fait nécessairement allusion à une convention préalable, en vertu de laquelle le dépositaire s’est engagé à tenir à la disposition du déposant les sommes nécessaires pour payer ses ordres à présentation. Voilà ce que veut dire le mot disponible » (1).
Puis, à son tour, M. le rapporteur Darimon, a ajouté : « Qu’est-ce que dit l’article 1" ? Il dit qu’il n’y a chèque que quand les fonds sont disponibles.