Mon. univ,f 1865, p. 551, col
i « Quand est-ce que les fonds sont disponibles ?
I — Quand j’ai été avisé que les fonds sont à ma dis-
! position.
« Qu’est-ce que cet avis ? — C’est évidemment une convention qui s’établit entre le tiré et le ! tireur.
« Il est évident que, quand il n’y aura pas eu con-
vention de la part du tiré vis-à-vis du tireur, il n’y I aura pas de disponibilité » (1).
I Ce caractère de disponibilité, exigé par la loi,
I s’explique d’ailleurs aisément. L’article en défi-
nissant le chèque, nous dit : que c’est un mandat de
paiement. Si le chèque est un mandat, il doit être soumis aux règles qui régissent ce contrat, et, par suite, le tireur ne peut émettre un chèque avant que le tiré n’ait accepté le mandat de le payer. Cette acceptation n’est autre chose que le consentement exigé du mandataire, en droit civil, pour la formation du contrat de mandat (G. civ. art. 1984, al. 2).
« Le chèque, a dit, d’ailleurs, M. Pouyer-Quertier, c’est de l’argent, c’est de l’argent disponible, et voici pourquoi il faut que le chèque soit de 1 argent dis-
ponible.
change que j’ai souscrite et il faut que je la paie à présentation, sous peine d’encourir le protêt. Eh bien, je la paie au moyen d’un chèque que je tire sur mon caissier-banquier, qui a chez lui tout l’argent dont je puis disposer, qui est comptable vis-àvis de moi, de ces fonds pour lesquels il ne me sert qu’un intérêt réduit ? Et pourquoi ne sert-il qu’un intérêt moindre que celui qui est accordé par la banque ? Parce qu’il est tenu d’avoir des fonds toujours disponibles, pour les chèques que j’ai le droit de tirer sur lui, jusqu’à ce que j’aie épuisé le crédit que j’avais chez lui. C’est là la provision préalable, c’est là ce qui l’oblige à tenir disponibles à chaque jour, à chaque moment, à chaque heure, les sommes pour lesquelles il s’est engagé à mon égard (1). »
Est-il nécessaire maintenant que cette acceptation du tiré soit donnée expressément ? Non, MM. Thal- 1er (2), Le Mercier (3), Nouguier (4), le disent formellement, et, d’ailleurs, le commissaire du Gouvernement a déclaré, «qu’il suftisait que le particulier entre les mains duquel on constatait la disponibilité se
X, Mon. nniv., 18G5, p. 551, col, 3.