‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 14 sur 57 · Nouguier, op. ciL, n · texte numérisé non relu

Nouguier, op. ciL, n

soit placé volontairement dans une situation telle que la raison et au besoin la justice puissent recon naître qu’il a accepté cette condition de disponibilité (1). »

Et puis comment en serait-il autrement ? Est-ce qu’un mandat ne peut pas être accepté tacitement ? (G. civ., art. 1985, al. 2). Je pourrai, en conséquence, émettre un chèque sur le banquier qui m’a ouvert un crédit, du seul fait qu’il m’a délivré un carnet de chèques. La remise du carnet vaut acceptation du mandat de payer les chèques qui lui seront présentés. Bédarride, il est vrai, fait cependant une distinction pour le cas d’ouverture de crédit. Pour lui « si le crédit est ouvert en faveur d’un non commerçant, il n’y a qu’un prêt mettant à la disposition de l’emprunteur la somme convenue, soit immédiatement, soit à des époques déterminées. Rien ne saurait dès lors faire obstacle à ce qu’il use de la voie du chèque... Le crédit ouvert par un commerçant à un commerçant, et devenant entre eux V origine d un compte courant, n’est autre chose qu’une convention par laquelle le créditant s’engage à porter son découvert jusqu’à une somme déterminée. Cette convention n’altère en rien la nature et le caractère du compte courant (2). » Mais MM. Lyon-Caen et

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