‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 16 sur 57 · V. supra, p. 18 et s · texte numérisé non relu

V. supra, p. 18 et s

3. Lyon-Caen et Renault, op. ci7., t. IV, n«717 bis. Un compte courant peut exister sans ouverture de crédit, et une ouverture de crédit sans compte courant.

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émettre des chèques, sans que soit intervenue entre

eux une convention expresse.

On peut remarquer, au surplus, qu’une telle convention sera exigée dans le cas où il existera vraiment entre les parties un compte courant au moment même de l’émission du chèque. Ce n est, en effet, qu’à la condition que soit intervenue cette convention expresse qu’un chèque pourra être émis au cours de l’exercice d’un compte courant. Cette convention expresse créera l’exigibilité et la disponibilité que le compte courant, par sa nature, ne permet pas de sous-entendre. Seulement elle est demandée, dans ce cas particulier, que le compte courant soit ouvert entre commerçants ou non commerçants.

§ 4. — L’intégralité.

Nous venons de préciser que la provision doit être préalable, exigible et disponible. Faut-il, en outre, qu’elle corresponde au montant du chèque émis, qu’elle lui soit au moins égale ; ou bien suffit-il qu il existe entre les mains du tiré, une somme quelconque, même inférieure au montant du chèque. En d’autres termes, est-il besoin d’une provision intégrale, ou peut-on se contenter d’une provision partielle ?

Cette question s’est posée pour la première fois devant la Cour de cassation, le 15 mars 1905. Il s’agis-

sait de savoir si le porteur, surpris par la faillite du tireur, avait sur la provision, inférieure au montant du chèque, le droit exclusif de propriété que la jurisprudence et la doctrine lui reconnaissent sans difficulté lorsque la provision est supérieure, ou au moins égale au montant du chèque (1). L’arrêt tranche, il est vrai, une question de propriété de la provision mais, du même coup, de cet arrêt, ressort nettement le quatrième caractère, celui d’intégralité, que nous considérons pour notre part, aussi essentiel à la provision que les caractères précédemment déterminés.

La Cour de cassation a, en effet, déclaré qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi du 14 juin 1865 et de l’article 5 de la loi du 19 février 1874 que le chèque n’est valable et ne peut produire d’effets que si le tiré a préalablement entre les mains une provision suffisante pour que le montant en soit acquitté à la première réquisition.

En ce sens, avait statué déjà, sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon, la Cour de Lyon, le 14 mai 1890. La Cour de Lyon, a en effet déclaré, qu’au cas de provision partielle, le porteur n’a aucun droit de propriété exclusif sur celte provision, en se basant précisément sur le défaut de pro-

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