‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 17 sur 57 · V. infra, p. 79 et s · texte numérisé non relu

V. infra, p. 79 et s

vision intégrale. Implicitement la Cour de Lyon a donc reconnu que l’intégralité est de l’essence de la provision (1). Et le tribunal de commerce de la Seine, le 21 mars 1893, a formellement jugé que le chèque, constituant un titre irréductible et fixe, est frappé d’une nullité radicale, en l’absence de provision intégrale (2).

On peut noter, d’ailleurs, qu’après la Cour d appel de Lyon et le tribunal de commerce de la Seine, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré, le 3 février 1899 (3), à propos de l’affaire au sujet de laquelle la Cour de cassation a rendu l’arrêt du 15 mars 1905, précité, que l’intégralité était un des caractères essentiels de la provision.

Les auteurs qui ont traité particulièrement du chèque partagent implicitement cette opinion. Nous verrons, en effet, que la plupart admettent la nullité du chèque lorsque la provision du tiré est inférieure à la somme que le chèque exprime ; c’est donc bien qu’ils exigent l’intégralité comme caractère essentiel

de la provision.

Ce caractère est, pour nous aussi, essentiel. Etant donné les lois actuelles, il résulte, en effet, en premier lieu, du caractère de préalabilité édicté

. Jurispr. de la G. d’app. de Lyon, 1890, p. 252.

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