Journ.de MarseiLlej 1899, p
par les articles 1 et 2 de la loi du 14 juin 1865. Du lait seul que la préalabilité est exigée en matière de chèque, l’intégralité s’impose ; cette condition de préalabilité ne serait qu’illusoire, s’il était permis d’y satisfaire de façon partielle, par exemple s’il était permis de tirer un chèque de mille francs alors que la provision serait d’un franc.
En second lieu, il résulte du caractère de disponibilité exigé par l’article 1". La disponibilité, on le sait, résulte de la convention par laquelle le débiteur autorise son créancier à disposer de la somme à lui due au moyen d’un chèque. Si le tireur vient à dépasser les limites de cette convention, et il les dépasse s’il tire un chèque pour une somme supérieure à la somme due, il n’est plus dans les termes de la convention qui constitue la disponibilité, le chèque va dès lors être nul, et cette nullité résulte, au fait, de ce que le chèque a été tiré pour une somme supérieure à la somme convenue, c’est-à-dire de ce que le caractère d’intégralité n’a pas été respecté. La disponibilité, de son côté, implique donc aussi l’intégralité.
Puis, l’article 5 de la loi du 19 février 1874, modificatif de la loi du 14 juin 1865, dit bien, en termes exprès, que «toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu’à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit » (art. 5, in fine).%\ le chè-
que doit être payable ainsi à vue et à première réquisition, il en résulte nécessairement que la pro vision doit être intégrale. Comment le tiré pourraitil être obligé de s’exécuter de la sorte, s’il a en main une provision partielle, insuffisante, peut-être ridicule?
C’est de la combinaison, d’ailleurs, de ces dispositions que la Cour de cassation fait résulter l’intégralité, comme caractère essentiel de la provision. Dans l’arrêt précité du 15 mars 1905, la Cour s’exprime, en effet ainsi: «...Attendu, qu’aux termes des textes susvisés, le chèque ne peut être tiré qu’à pne,sur un tiers ayant provision préalable et disponible,... que toutes les stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tire, pour le rendre payable autrement qu’à vue et à la première réquisition, sont nulles de plein droit , Attendu que, de ces dispositions combinées, il resuite que le chèque n’est valable et ne peut produire d’effets que si le tiré a préalablement entre les mains une provision suffisante pour que le montant en soit
acquitté à la première réquisition...»
Le caractère que nous étudions résulte, au surplus, du rôle que le chèque est destiné à jouer. Le chèque est un instrument de paiement, il fait fonction de billet de banque ; comme le billet de banque, il représente de l’argent. Comme le billet de banque, dès lors, il doit être remboursable en espèces et pour le montant intégral de la somme indiquée. Si le por-
teür,à présentation, ne reçoit qu’une portion de cette somme, le chèque ne fait plus fonction d’instrument de paiement, il ne vaut plus billet de banque.
Et c est encore ce qui ressort de l’arrêt de cassation du 15 mars 1905, précité. La Cour déclare « que la nullité (du chèque) existe en cas d’absence de provision, le chèque alors n’étant pas, ce qu’il doit être dans 1 esprit du législateur, un instrument non de crédit, mais de paiement. »
Deux auteurs de grande importance, xMM. Lyon- Caen et Renault (1), soutiennent cependant, que 1 intégralité ne constitue pas un caractère essentiel de la provision. Pour eux « en cas de provision insuffisante, le titre a la valeur légale d’un chèque avec tous les etfets y attachés jusqu’à concurrence du montant de la provision ».
M. Lyon Caen, d’ailleurs, reprenant cette idée dans sa note au Sirey , sous l’arrêt de cassation du 15 mars 1905 précité, s est exprimé en termes très exprès en déclarant que « lorsqu’il y a une provision partielle, le chèque est valable comme tel Jusqu’à coneurrence du montant de cette provision... (2) »
M. Lyon-Caen, dans la note précitée, développe l’idée qu’il avait émise avec iVI. Renault, d’après laquelle les règles relatives aux chèques ne condui-