Lyon-Caen, note au Sirey, 1905,1.161, col. 2, in fine
sent pas à assimiler l’insufüsance à 1 absence de provision. D’après le savant professeur, « la combinaison des dispositions relatives aux chèques... ne conduit aucunement à cette assimilation ». « Les dispositions des lois sur les chèques, dit-il, d’après lesquelles le chèque est un titre essentiellement à vue et ne peut être tiré sans provision préalable et disponible, s’expliquent par des motifs bien connus. Le législateur a voulu réglementer le chèque pour empêcher qu au détriment des intérêts du Trésor, on ne créât toujours des chèques de préférence à des lettres de change à vue, afin de se soustraire au paiement du droit de timbre proportionnel auquel les lettres de change
sont soumises.
« Dans ce but, ajoute M. Lyon-Caen, le législateur a posé des règles destinées à maintenir rigoureusement le chèque dans sa fonction d’instrument de paiement
et non de crédit. »
Et à la remarque que nous faisions que le chèque ne remplira pleinement son rôle que s’il existe une provision intégrale, M. Lyon-Caen répond que le rôle sera du moins rempli pour partie. Dès l’instant où il y a une provision partielle, le titre remplira, selon lui, la fonction d’instrument de paiement jusqu’à concurrence du montant de la provision. Il ajoute aussi que l’intérêt du commerce réclame la solution qu’il défend, la doctrine de l’intégralité pouvant causer au commerce un préjudice très grave ;
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du fait seul, en effet, qu’il existera le moindre écart entre la s'pmme indiquée au chèque et le montant
de la provision, le chèque sera considéré comme nul. C’est là, semble-t-il bien, une menace et une
cause d’inquiétude pour les porteurs (1).
Nous croyons, malgré la haute autorité de M. Lyon- Caen, qu’étant donnés les textes de la loi, l’opinion de la jurisprudence doit être partagée.
De la combinaison des textes précédemment indiqués nous croyons, malgré tout, que résulte ce caractère d’intégralité. Les caractères de préalabilité et de disponibilité n’ont pas été édictés, en matière de chèque, dans le seul but « d’empècher qu’au détriment des intérêts du Trésor, on ne créât toujours des chèques de préférence à des lettres de change à vue, afin de se soustraire au paiement du droit de timbre proportionnel auquel les lettres de change sont soumises » (2).
Ces conditions ont été surtout édictées pour donner au chèque sa véritable physionomie, pour lui permettre de mieux remplir son rôle, c’est-à-dire de ne fonctionner que comme instrument de paiement. En matière de lettre de change, la non intégralité de la provision est de mise, parce que la lettre de change peut aussi servir comme instrument de