Journ. des Irib. de comm., t. XXII, art. 7669, p
4. Le chèque est passible du droit de timbre de 0 fr. 10 lorsqu’il est tiré sur place, et de 0 fr. 20, lorsqu’il est tire de place à place. (L. 19 fév. 1874).
réglé et que les fonds sont devenus disponibles par l’effet de ce règlement antérieurement à l’émission du chèque. Dans l’espèce de celte solution, ce ne sont pas les marchandises qui constituent la provision, mais bien le prix, déterminé et indiscuté (1). La provision du chèque doit donc consister en argent (2).
Peu importe, d’ailleurs, la cause de la dette du tiré à l’égard du tireur ; un bailleur peut, par exemple, émettre un chèque sur un locataire, en recouvrement de loyers échus ; un vendeur sur un acheteur d’immeuble en paiement du prix (3).
A propos de la cause de la provision, si l’on se contentait de lire l’alinéa 1" de l’article 1*' qui définit le chèque « l’écrit qui sous la forme d’un mandat de paiement, sert à effectuer le retrait... », on pourrait
2. Nouguier, dont Topinion est restée isolée a, cependant, soutenu que la provision du chèque, comme la provision en matière de lettre de change, peut varier dans sa nature. « Kn fait de lettres de change, la nature de la provision j)eiü varier : elle se compose quelquefois d’argent, de marchandises ou de valeurs envoyés au tiré ; d’autres fois . de dettes dont le tiré est, par compte ou de toute autre manière, redevable au tireur. En fait de chèques, la nature de la provision peut être la même... > Nouguier, Des chèques^ 2* éd.,n® 74.
3. Lyon-Caen et Renault, op. cit.^ t. IV, n. 569, p. 493. Comp, Tlia 1er, op. cit., n. 1645, in fine.
croire qu’un chèque ne peut être émis qu’après qu un dépôt préalable a été effectué, et par suite que la cause d’un chèque se limiterait au seul dépôt. Heureusement qu’au Corps législatif, au moment de la discussion de l’article 1", le point a été éclairci à la suite d’une demande d’explications de M. Morin (de la Drôme). « Messieurs, a-t-il dit, d’après le projet de loi tel qu’il nous était présenté, ou plutôt d’apres l’exposé des motifs qui l’accompagnait, le chèque était détini : l’écrit servant à etfectuer le retrait de fonds déposés en compte courant.
« C’était un progrès sur le projet de loi présenté l’année dernière, dans lequel l’usage des chèques semblait être restreint au retrait de fonds déposés dans des maisons de banque ou dans des banques
publiques.
« J’avais pensé qu’on pouvait aller plus loin et étendre l’usage du chèque au retrait des fonds reconnus exigibles et disponibles, n importe leur origine (1). »
M. de Lavenay, conseiller d’État, commissaire du gouvernement, a dit alors : « Je ne veux répondre qu’un mot à l’honorable M. Morin. Sa pensée, celle de la commission, celle du gouvernement, sont la même pensée. Ce qui, je crois, peut le rassurer, c’est que la