Mon. Univ,, 1865, p. 550, col
2. V. Lacour, note au Dalloz, sous Cass,, 15 mars 1905 (D. P., 1905. 1.377), col. 4, in fine.
qu’inspireul les etfets de commerce dépend bien plutôt de la solidité des signatures dont ils sont revêtus que de l’existence, toujours problématique
d’une provision détenue par le tiré ».
Néanmoins, il faut reconnaitre que l’opinion de M. Lyon-Caen satisfait les intérêts du commerce dans les hypothèses où la solution de la jurisprudence les sacriüe.
En effet, si l’on suppose que le tireur est déclare en faillite ou devient insolvable, entre l’émission et la présentation du chèque, alors que, d’après la solution admise par la jurisprudence, le chèque étant nul pour défaut d’intégralité, le porteur n’aura que les droits que lui confère son titre de créancier chirographaire ; dans l’opinion de M. Lyon-Caen, au contraire, il aura du moins sur la provision partielle son droit exclusif de propriété (1). Et c’est pourquoi, tout compte fait, nous n’avons rien de contraire a la proposition de loi de M. ,1. Thierry, député des Houches-du-Rhùne, et de MM. Jourde et Brindeau. déposée à la Chambre le 12 décembre 1900^ (2), d’après laquelle l’alinéa suivant serait ajouté à l’article 2 de la loi du 14 juin 1865. « Si la provision est inférieure au montant du titre, celui-ci produit tous
-, Chambre dea ..put., n.b. paH.
p. 3165, col. 1, in fine.
les effets attachés à un chèque régulier jusqu’à concurrence du montant de ladite provision. » Mais, en attendant que cette proposition soit devenue la loi, on peut noter que la Cour de Montpellier, désignée par l’arrêt de cassation du 15 mars 1905, précité, comme cour de renvoi, a décidé, le 9 mai 1906 (1), conformément à l’opinion de la Cour de cassation, que le chèque est nul en cas d’insuffisance comme en cas d’inexistence de provision, et que, vainement, on invoquerait, d’ailleurs, des usages commerciaux contraires ; de tels usages, s ils étaient établis, seraient illégaux, comme tombant sous le coup des prohibitions de l’article 5 de la loi du 19 février 1874.
\. — La provision doit exister entre les mains
du tiré.
Nous croyons devoir ajouter deux observations i La provision doit donc être préalable, exigible, disponible, et elle doit être, selon nous, intégrale. Il nous reste à indiquer à présent qu’elle doit exister entre les mains du tiré lui-même et non entre les mains d'un tiers. La Cour de Caen,le 6 juin 1884 (2), a déclaré formellement que la provision doit exister